|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0384
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
380L0217 (Modification)
393D0384
93/384/CEE: Décision du Conseil du 14 juin 1993 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique
Journal officiel n° L 166 du 08/07/1993 p. 0034 - 0036 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 241 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 241 CONSLEG - 80L0217 - 08/07/1993 - 50 p.
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (93/384/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 80/217/CEE (4) a établi des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique; considérant que les mesures visées par cette directive exigent une harmonisation des méthodes et des techniques de laboratoire en vue du diagnostic de la peste porcine classique; considérant que les antigènes et les différentes substances nécessaires à ce diagnostic doivent avoir les mêmes propriétés dans tous les laboratoires nationaux; considérant que la tâche de liaison entre les laboratoires chargés dans les États membres du diagnostic de la peste porcine classique a été confiée à l'Institut fuer Virologie der Tieraerztlichen Hochschule de Hanovre, Allemagne, par la décision 81/859/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, relative à la désignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (5); considérant que l'article 5 de la décision 81/859/CEE a limité la tâche de liaison à une période de cinq ans; considérant que la durée des mesures établies par la décision 81/859/CEE a été prorogée pour une nouvelle période de cinq ans par la décision 87/65/CEE (6); considérant que ces mesures expirent en février 1993; considérant que, dans le but d'assurer la continuité de la coordination des travaux de diagnostic menés sous la supervision des laboratoires nationaux compétents, un laboratoire communautaire de référence doit être désigné; que les compétences et tâches dudit laboratoire doivent être définies; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il est souhaitable de désigner l'Institut fuer Virologie der Tieraerztlichen Hochschule de Hanovre comme le laboratoire communautaire de référence puisque, depuis plusieurs années, ce laboratoire s'est acquitté de manière efficace de la tâche qui lui était confiée; considérant que l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux dépenses dans le domaine vétérinaire (7) s'applique en ce qui concerne l'aide communautaire à octroyer aux laboratoires de liaison et de référence; considérant que les conditions de traitement de la viande de gibier sauvage provenant de territoires de chasse qui font l'objet de contrôles à la suite d'une situation d'épizootie sont régies par la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (8); qu'il convient de se référer aux dispositions de cette directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La directive 80/217/CEE est modifiée comme suit. 1) L'article 11 est modifié comme suit: - au paragraphe 1, le troisième tiret est supprimé, - le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1 second tiret assurent la liaison avec le laboratoire communautaire de référence dans les conditions énoncées à l'annexe VI. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies à ladite annexe. » 2) L'annexe VI suivante est ajoutée: « ANNEXE VI LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PESTE PORCINE CLASSIQUE Nom du laboratoire: Institut de virologie École vétérinaire de Hanovre Bischofsholer Damm 15 D-3000 Hannover 1 Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique a pour compétences et tâches: 1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la peste porcine classique dans les États membres, notamment par: a) la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic; b) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine classique en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; c) la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugés et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; d) l'établissement et la conservation d'une collection de virus de la peste porcine classique; e) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; f) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests utilisés; g) la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la peste porcine classique; h) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la peste porcine classique; i) le maintien d'une expertise sur le virus de la peste porcine classique et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différenciel rapide; j) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la peste porcine classique; 2) de prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic; 3) de disposer d'un personnel formé pour les situations d'urgence survenant dans la Communauté; 4) de mener des activités de recherche et, autant que possible, de coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la peste porcine classique. » Article 2 1. À l'article 6 bis, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: « 2 bis. Dès confirmation de l'infection chez les porcs sauvages, l'autorité compétente prend en outre les mesures nécessaires pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts dans la zone infectée déterminée subissent les examens de dépistage de la peste porcine classique prévus à l'article 11 de la présente directive. Tous les animaux présentant des résultats positifs sont traités comme matière à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE. » 2. À l'article 6 bis paragraphe 5, le point f) est remplacé par le texte suivant: « f) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus par arme à feu. Dans la première phase (phase d'éradication), l'élimination est fondée sur: i) le traitement tel que défini pour les matières à haut risque dans le cadre de la directive 90/667/CEE ou ii) l'inspection par des vétérinaires officiels et des examens de laboratoires tels que prévus à l'article 11 de la présente directive. Lorsque les résultats de ces examens sont négatifs pour ce qui est de la peste porcine classique, les États membres appliquent les mesures prévues à l'article 11 paragraphe 2 de la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage (*). Les parties non destinées à la consommation humaine sont détruites sous le contrôle de l'autorité compétente. Dans la seconde phase (période de surveillance), l'élimination est pratiquée conformément aux exigences prévues par l'autorité compétente. (*) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35. Directive modifiée par la directive 92/116/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1). » Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no C 301 du 18. 11. 1992, p. 13. (2) JO no C 21 du 25. 1. 1993, p. 502. (3) JO no C 73 du 15. 3. 1993, p. 28. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/685/CEE (JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 1). (5) JO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 20. (6) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 54. (7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 92/117/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 38). (8) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35. Directive modifiée par la directive 92/116/CEE (JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|