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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0383
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0383
93/383/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines
Journal officiel n° L 166 du 08/07/1993 p. 0031 - 0033 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 32 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 32
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 399D0312 (JO L 120 08.05.1999 p.37)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (93/383/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (4), établit notamment à son annexe les prescriptions relatives aux biotoxines marines en ce qui concerne les mollusques bivalves vivants; considérant que la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (5), établit notamment à son article 5 et à son annexe chapitre V point II.B les prescriptions relatives aux biotoxines marines en ce qui concerne les produits de la pêche; considérant que le contrôle des biotoxines marines s'avère particulièrement important aux fins de garantir la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche conformes auxdites directives; considérant que, afin de garantir un système efficace de contrôle concernant la recherche de biotoxines marines, il convient de désigner dans chaque État membre un laboratoire national de référence, chargé de coordonner dans chaque État membre la mise en oeuvre des analyses requises; considérant que, afin de garantir un régime uniforme dans la Communauté, il importe de désigner le laboratoire communautaire de référence qui sera chargé de la coordination des contrôles des biotoxines marines effectués par chaque laboratoire national de référence; qu'il convient de fixer les tâches et les conditions d'activité du laboratoire communautaire de référence; considérant que le laboratoire du Ministerio de Sanidad y Consumo de Vigo remplit toutes les conditions nécessaires pour être désigné comme laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines; que les responsables de ce laboratoire se sont engagés à accomplir les tâches fixées dans la présente décision dans les conditions qui y sont prévues; considérant que ce laboratoire de référence peut bénéficier d'une aide de la Communauté selon les conditions prévues à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (6), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les laboratoires visés à l'annexe sont désignés comme laboratoires nationaux de référence pour le contrôle des biotoxines marines. Article 2 1. Chaque laboratoire national de référence est chargé des tâches suivantes: - coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses des biotoxines marines dans l'État membre, - assister l'autorité compétente de l'État membre pour l'organisation du système de contrôle des biotoxines marines, - organiser des essais comparatifs entre les différents laboratoires nationaux chargés des analyses des biotoxines marines, - assurer la diffusion des informations fournies par le laboratoire communautaire de référence auprès de l'autorité compétente de l'État membre et des laboratoires nationaux chargés des analyses des biotoxines marines. 2. Les laboratoires nationaux de référence collaborent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 3. Article 3 Le laboratoire du Ministerio de Sanidad y Consumo de Vigo est désigné comme laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines. Article 4 Le laboratoire communautaire de référence est chargé des tâches suivantes: - fournir des informations sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs aux laboratoires nationaux de référence, - coordonner l'application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au premier tiret, en organisant notamment des essais comparatifs, - coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des progrès accomplis dans ce domaine, - organiser des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des laboratoires nationaux de référence, - collaborer avec les laboratoires chargés des analyses des biotoxines marines dans les pays tiers, - fournir une assistance technique et scientifique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d'analyse entre États membres. Article 5 Le laboratoire communautaire de référence doit fonctionner selon les conditions suivantes: - disposer d'un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées à l'analyse des biotoxines marines, - disposer des équipements et des substances nécessaires pour effectuer les tâches prévues à l'article 4, - disposer d'une infrastructure administrative adéquate, - faire respecter par son personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications, - respecter les principes de bonnes pratiques de laboratoire acceptés au niveau international, - disposer d'une liste à jour des substances de référence détenues par le bureau communautaire de référence, ainsi que d'une liste à jour des fabricants et vendeurs de ces substances. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no C 15 du 18. 1. 1993, p. 7. (2) JO no C 115 du 26. 4. 1993. (3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 7. (4) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 1. (5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. (6) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. ANNEXE Pour la Belgique et le Luxembourg: - Institut d'hygiène et d'épidémiologie Département « microbiologie » - Service « bactériologie » Avenue Juliette Vytsman 14-16 B-1050 Bruxelles Pour le Danemark: - Fiskeriministeriet Fiskerikontrollen Dronningens Tvaergade 21 PO Box 9050 DK-1022 Copenhagen K Pour l'Allemagne: - Bundesgesundheitsamt (BGA) Thielallee 88-92 D-1000 Berlin 33 Pour la Grèce: - Institut d'hygiène Iese Odos 75 Botanicos GR-11855 Athènes Pour l' Espagne: - Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo Unidad Administrativa de Vigo Estación marítima s/n E-36201 Vigo Pour la France: - Laboratoire central d'hygiène alimentaire 43, rue de Dantzig F-75015 Paris Pour l'Irlande: - Fisheries Research Center Abbotstown IRL-Dublin 15 Pour l'Italie: - Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse marine Viale Vespucci 2 I-47042 Cesenatico (FO) Pour les Pays-Bas: - Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) Postbus 1 NL-3720 BA Bilthoven Pour le Portugal: - Laboratório do Instituto Nacional de Investigaçao das Pescas (INIP) AV. Brasília s/n P-1400 Lisboa Pour le Royaume-Uni: - Torry Research Station PO Box 31, 135 Abbey Road UK-Aberdeen AB 98 DG
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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