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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0360

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


393D0360
93/360/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire du Canada
Journal officiel n° L 148 du 19/06/1993 p. 0045 - 0048
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 38
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 38




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire du Canada
(93/360/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 troisième tiret,
vu les demandes formulées par les États membres,
considérant que la directive 77/93/CEE dispose que le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée, de Taiwan et des États-Unis d'Amérique ne peut pas être introduit dans la Communauté s'il n'est pas accompagné des certificats visés aux articles 7 et 8 de ladite directive et s'il n'est pas écorcé et exempt de trous causés par les vers du genre Monochamus (non européen) spp.;
considérant que le bois de Thuja L. originaire du Canada est actuellement introduit dans la Communauté; que, en l'occurence, des certificats phytosanitaires ne sont généralement pas délivrés dans ce pays;
considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations disponibles à l'heure actuelle, qu'un programme officiel approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été créé au Canada en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le risque de présence d'organismes nuisibles; que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du programme susvisé;
considérant que la Commission veillera à ce que le Canada communique toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du programme de certificats d'écorçage et de contrôle des trous de vers;
considérant que la présente décision devra être réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada.
2. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux;
b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents ou, dans les ports, par des inspecteurs d'expédition, qualifiés et habilités à cet effet, dans les deux cas, par Agriculture Canada, division de la protection des végétaux. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs dudit organisme;
c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries ou des expéditeurs autorisés par ledit organisme à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme, imprimées au verso du specimen.
Si le « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été délivré pour le compte d'un expéditeur, il doit se fonder sur les « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui ont été remis à l'expéditeur par les scieries agréées et/ou à l'issue des inspections effectuées sous sa responsabilité.

Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi, au titre de la présente décision, non conforme aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points a) et c).

Article 3
L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle sera révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation accordée sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.


PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB
HOLE CONTROL CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET DE CONTRÔLE
DES TROUS DE VERS

Exporter (Name and address)
Exportateur (nom et adresse) Import entry reference
Référence d'entrée aux douanes Certificate No / No de certificat
Date (of / d'inspection/certification)

Buyer Contract No
No du contrat de l'acheteur Lot No / No du lot

Consignee (Name and address)
Destinataire (nom et adresse) Mill (Name and address)
Scierie (nom et adresse) Mill No (agency logo / no)
No de scierie (logo de l'organisme / no)

Ship name / Nom du navire Country of origin / Pays d'origine
CANADA Country of destination / Pays destinataire

Point of loading / Lieu de chargement Port of exit / Port de départ Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers. Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents.
This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country. Ce bois débité a été examiné par un inspecteur de scierie, expéditeur ou autre personne autorisée et est certifié avoir été écorcé pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnée, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'écorçage et la surveillance des trous de vers du bois importé.

Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur
and / et Print / En majuscules Signature date


AGR 3809 (89/09)
USE OF CERTIFICATE (AGR 3809) Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.
Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.
Exporter - for optional use of exporter.
Consignee - for optional use of exporter.
Import entry reference - for use by country to which document is directed.
Contract No - the buyer contract number.
Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.
Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.
Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.
Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.
Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.
Ship name - for optional use of exporter.
Point of loading - for optional use of exporter.
Port of exit - for optional use of exporter.
Port of destination - for optional use of exporter.
Country of origin - Canada.
Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use.
Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.
If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.
Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to Monochamus grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements.
Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.
Production / printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.
USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809) Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.
Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.
Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.
Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.
Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.
Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.
Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.
Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat.
Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.
Nom du navire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.
Pays d'origine - Canada.
Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.
Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.
Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.
Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de Monochamus ont été contrôlés, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.
Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.
Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie.
AGR 3809 (89/09)

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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