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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0342

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0342  Consolidé - 1993D0342Législation consolidée - Responsabilité
93/342/CEE: Décision de la Commission, du 12 mai 1993, établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle
Journal officiel n° L 137 du 08/06/1993 p. 0024 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 247
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 247


Modifications:
Modifié par 394D0438 (JO L 181 15.07.1994 p.35)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle
(93/342/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (2), et notamment son article 22 paragraphe 2,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (3), modifiée par la directive 92/116/CEE (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,
considérant que les volailles, oeufs à couver et viandes fraîches de volaille doivent provenir de pays tiers qui sont indemnes d'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle; qu'il est dès lors nécessaire d'établir les critères à retenir en vue de leur qualification en la matière;
considérant que les critères applicables pour les pays tiers doivent être établis en tenant compte des critères correspondants établis pour les États membres par les directives 92/40/CEE (5) et 92/66/CEE du Conseil (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, il convient d'entendre par:
a) « influenza aviaire »: l'infection telle que définie au chapitre I de l'annexe A;
b) « maladie de Newcastle »: l'infection telle que définie au chapitre II de l'annexe A;
c) « vaccin reconnu »: tout vaccin contre la maladie de Newcastle répondant aux critères de l'annexe B;
d) « vaccination d'urgence »: toute vaccination utilisée comme moyen de lutte contre la maladie suite à l'apparition d'un ou plusieurs foyers et réalisée:
i) contre l'influenza aviaire en utilisant n'importe quel vaccin;
ii) contre la maladie de Newcastle en utilisant un vaccin non reconnu;
e) « politique d'abattage sanitaire »: l'application, en cas de l'apparition de foyers d'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle, des mesures fixées à l'annexe C;
f) « troupeau commercial »: tout troupeau qui compte deux cents oiseaux ou plus, ainsi que tout autre troupeau dont les volailles, les oeufs à couver ou les viandes sont susceptibles d'être exportés vers la Communauté.

Article 2
Un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle s'il satisfait aux critères généraux suivants:
a) disposer de structures sanitaires générales permettant un suivi adéquat des troupeaux avicoles;
b) disposer d'une législation rendant l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle des maladies à déclaration obligatoire pour toutes les espèces de volailles et pour tous les oiseaux détenus en captivité;
c) s'engager à examiner attentivement toute suspicion de ces maladies;
d) soumettre des échantillons de chaque virus d'influenza aviaire ou de chaque paramyxovirus aviaire trouvé en cas de suspicion à des analyses spécifiques de laboratoire conformément à la procédure prévue à l'annexe A;
e) avoir à sa disposition une capacité de laboratoire dans ses propres laboratoires officiels ou avoir des arrangements avec d'autres laboratoires nationaux permettant d'exécuter les analyses rapidement;
f) admettre des inspections de ces laboratoires par des experts de la Communauté;
g) pour chaque foyer primaire, envoyer des isolats de virus au laboratoire communautaire de référence à Weybridge (Royaume-Uni);
h) notifier pour chaque région, dans les vingt-quatre heures après la confirmation, les foyers primaires à la Commission;
i) en cas de foyers secondaires, envoyer, au moins une fois par mois, un rapport sur la maladie à la Commission;
j) si la vaccination contre l'influenza aviaire et/ou la maladie de Newcastle n'est pas complètement interdite, contrôler officiellement la production, le testage et la distribution des vaccins;
k) communiquer à la Commission les caractéristiques de chaque souche virale utilisée pour la production de vaccins contre l'influenza aviaire ou la maladie de Newcastle.

Article 3
1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié d'indemne d'influenza aviaire:
a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles de son territoire au cours des trente-six derniers mois au moins
et
b) pour autant que la vaccination contre des virus d'influenza aviaire des mêmes sous-types que ceux pour lesquels des virus hautement pathogènes sont connus (couramment les sous-types H5 ou H7) n'y soit pas pratiquée depuis au moins douze mois.
2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à:
a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée;
b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant que, en outre, une période de douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence.

Article 4
1. Sans préjudice des critères généraux établis à l'article 2, un pays tiers est qualifié pour la première fois d'indemne de la maladie de Newcastle:
a) s'il n'y a pas eu de foyers de cette maladie parmi les volailles de son territoire au cours des trente-six derniers mois au moins
et
b) pour autant que la vaccination contre cette maladie n'y soit pas pratiquée au moyen de vaccins non reconnus depuis au moins douze mois.
2. Si une politique d'abattage sanitaire est pratiquée pour lutter contre la maladie et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 point b), la période de trente-six mois mentionnée au paragraphe 1 point a) est réduite à:
a) six mois si la vaccination d'urgence n'a pas été pratiquée;
b) douze mois si la vaccination d'urgence a été pratiquée pour autant que, en outre, une période de douze mois se soit écoulée après la cessation officielle de cette vaccination d'urgence.
3. Par dérogation au paragraphe 1 point a) et au paragraphe 2 point a), un pays tiers est qualifié d'indemne de la maladie de Newcastle si les critères établis aux paragraphes 1 et 2 ne sont remplis que dans les troupeaux commerciaux.
Dans ce cas, le pays tiers concerné sera autorisé à envoyer des viandes fraîches de volaille à condition que les garanties additionnelles figurant à l'annexe D soient incluses dans le certificat sanitaire d'accompagnement. L'exportation de volailles vivantes ou d'oeufs à couver vers la Communauté n'est pas autorisée dans ce cas.
4. Par dérogation au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), un pays tiers est qualifié d'indemne de la maladie de Newcastle s'il autorise l'utilisation de vaccins contre cette maladie qui satisfont aux critères généraux de l'annexe B pour de tels vaccins, mais pas aux critères spécifiques de celle-ci.
Dans ce cas, le pays tiers concerné sera autorisé à envoyer des volailles vivantes et des oeufs à couver ou des viandes fraîches de volaille à condition que les garanties additionnelles figurant, selon le cas, aux annexes E ou F, soient incluses dans le certificat sanitaire d'accompagnement.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.
(2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35.
(4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
(5) JO no L 167 du 22. 6. 1992, p. 1.
(6) JO no L 260 du 5. 9. 1992, p. 1.


ANNEXE A
DÉFINITIONS « D'INFLUENZA AVIAIRE » ET DE « MALADIE DE NEWCASTLE » CHAPITRE I Influenza aviaire On entend par « influenza aviaire » une infection de la volaille causée par tout virus grippal du type A ayant, chez les poulets âgés de 6 semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IVPI) supérieur à 1,2, ou encore toute infection causée par des virus grippaux du type A et de sous-types H5 ou H7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence des acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine.
Détermination de l'IVPI:
Indice de pathogénicité intraveineux (IVPI)
1. Diluer à 10 1 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux dès le niveau de passage disponible le plus bas, de préférence dès l'isolement initial, sans sélection préalable.
2. Injecter par voie intraveineuse 0,1 ml du virus dilué à 10 poussins âgés de 6 semaines (les oiseaux utilisés doivent être indemnes d'organismes pathogènes spécifiques).
3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 10 jours.
4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal: 0 = normal, 1 = malade, 2 = gravement malade, 3 = mort.
5. Enregistrer les résultats et calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous:

/* Tableaux: voir JO */

CHAPITRE II Maladie de Newcastle On entend par « maladie de Newcastle » une infection de la volaille provoquée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) supérieur à 0,7.
Détermination de l'ICPI:
Indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI)
1. Diluer à 1: 10 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoïdien infectieux fraîchement récolté (le titre HA doit être supérieur à 24) (l'emploi d'antibiotiques est interdit).
2. Injecter par voie intracérébrale 0,05 ml du virus dilué à 10 poussins d'un jour (c'est-à-dire âgés de plus de 24 heures et de moins de 40 heures après l'éclosion); ces poussins doivent être issus d'oeufs provenant d'un troupeau exempt d'organismes pathogènes spécifiques.
3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant 8 jours.
4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal (0 = normal, 1 = malade, 2 = mort).
5. Calculer l'indice selon l'exemple indiqué ci-dessous:

/* Tableaux: voir JO */


ANNEXE B
CRITÈRES POUR LES VACCINS RECONNUS 1. Critères généraux
A. Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant d'être admis à la distribution ou à l'utilisation. Pour cet enregistrement, les autorités compétentes doivent disposer d'un dossier complet contenant des données en matière d'efficacité et d'innocuité; pour les vaccins importés, les autorités peuvent se baser sur des données contrôlées par les autorités compétentes du pays où le vaccin a été produit, à condition que ces contrôles aient été effectués conformément à des critères acceptés internationalement.
B. En outre, l'importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné.
C. Avant que la distribution ne soit admise, chaque lot de vaccins doit être testé, au nom des autorités compétentes, quant à son innocuité, notamment en matière d'atténuation ou d'inactivation et d'absence d'agents contaminants indésirables et quant à son efficacité.
2. Critères spécifiques
A. Les vaccins vivants atténués contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de:
i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve
ou
ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.
B. Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.

ANNEXE C
MESURES MINIMALES À PRENDRE LORSQUE L'« ABATTAGE SANITAIRE » EST UTILISÉ EN VUE DE L'ÉLIMINATION DE FOYERS D'INFLUENZA AVIAIRE OU DE MALADIE DE NEWCASTLE 1. En cas de suspicion, l'exploitation concernée sera placée sous surveillance officielle. Cela implique notamment:
a) que tous les échantillons nécessaires doivent être prélevés sans délai et envoyés à un laboratoire agréé par les autorités compétentes en vue d'un diagnostic;
b) l'établissement d'un inventaire de toutes les catégories de volailles détenues à l'exploitation, mentionnant le nombre d'animaux malades et péris; cet inventaire sera tenu à jour et sera contrôlé à chaque visite officielle;
c) la séquestration de toutes les volailles; celle-ci doit être réalisée, si possible, dans leurs étables;
d) l'interdiction de sortir des volailles de l'exploitation ou de les y introduire;
e) la soumission à autorisation officielle de tout mouvement de personnes, de véhicules, de matériel, etc. en provenance ou à destination de l'exploitation;
f) l'autorisation de sortir de l'exploitation des oeufs de consommation après désinfection adéquate ou de les acheminer directement vers une installation où ils peuvent recevoir un traitement par chaleur adéquate;
g) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ainsi qu'à celles de l'exploitation;
h) la réalisation d'une enquête épidémiologique afin de découvrir la source de l'infection et sa dispersion éventuelle;
i) la mise sous surveillance officielle d'exploitations qui risquent d'être infectées, notamment de celles connues à la suite de l'enquête visée au point g).
2. Dès que la présence de la maladie est officiellement confirmée dans une exploitation, les mesures suivantes doivent être prises, en complément des mesures énumérées au point 1:
a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie;
b) la destruction ou le traitement approprié, visant à détruire tout virus éventuellement présent, de toutes les matières ou de tous les déchets;
c) la recherche, dans la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation, abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;
d) la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle;
e) effectuer, après l'exécution des opérations énoncées au point a), le nettoyage et la désinfection de l'exploitation;
f) le respect, après l'exécution des opérations prévues au point e), d'un vide sanitaire d'au moins 21 jours.
3. Les opérations visées au point 2 peuvent être restreintes à une ou plusieurs parties de l'exploitation constituant une entité épidémiologique pour autant que les garanties nécessaires soient présentes pour que la maladie ne se répande dans les unités non infectées de l'exploitation.
4. Autour des foyers confirmés de maladie, une zone de protection d'un rayon d'au moins 3 kilomètres et une zone de surveillance d'un rayon d'au moins 10 kilomètres doivent être établies. À l'intérieur de ces zones des mesures de stand-still et des restrictions de mouvement des volailles doivent être instaurées jusqu'au moins 21 jours après l'achèvement des opérations de désinfection dans le foyer concerné. Avant de lever les mesures dans lesdites zones, les autorités entreprendront les enquêtes nécessaires et prendront les échantillons voulus dans les exploitations de volailles pour confirmer que la maladie a disparu de la région concernée.
5. Les opérations mentionnées à la présente annexe doivent être exécutées par ou sous la surveillance des autorités vétérinaires officielles.

ANNEXE D
GARANTIES ADDITIONNELLES À INCLURE DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DE LA DÉCISION 93/342/CEE Le troupeau de volailles d'abattage desquelles les viandes sont issues:
a) i) n'a pas été vacciné avec des vaccins contre la maladie de Newcastle ne répondant pas aux critères spécifiques du point 2 de l'annexe B de la décision 93/342/CEE (*)
ii) a été vacciné avec des vaccins contre la maladie de Newcastle ne répondant pas aux critères spécifiques du point 2 de l'annexe B de la décision 93/342/CEE au moins 30 jours avant l'abattage (*)
et
b) a subi à l'abattage, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle sur des échantillons d'écouvillonnage cloacal pris au hasard chez au moins 60 oiseaux par troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un ICPI de plus de 0,4 n'a pu être démontré
et
c) n'a pas été en contact pendant la période de 30 jours précédant l'abattage avec des volailles ne répondant pas aux garanties mentionnées respectivement aux points a) et b).

(1)() Biffer la mention inutile.


ANNEXE E
GARANTIES ADDITIONNELLES À INCLURE DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE VOLAILLES VIVANTES OU D'OEUFS À COUVER DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DE LA DÉCISION 93/342/CEE Bien que l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne répondant pas aux critères spécifiques du point 2 de l'annexe B de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en .................... (1)(),
- les volailles vivantes (**),
- les volailles d'élevage desquelles les oeufs à couver (2)()/ poussins d'un jour (**) sont issus (**)
a) i) n'ont pas été vaccinées pendant au moins 12 mois avec de tels vaccins (**)
ou
ii) ont été vaccinées avec de tels vaccins au cours des 12 derniers mois et au moins 60 jours avant l'expédition (**) ou le ramassage des oeufs à couver (**); dans ce cas, les volailles du troupeau d'origine ont subi, au cours des 14 jours précédant l'expédition ou le ramassage des oeufs, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle sur des échantillons d'écouvillonnage cloacal pris au hasard chez au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un ICPI de plus que 0,4 n'a pu être démontré (**)
et
b) n'ont pas été en contact pendant les périodes respectives des 12 mois et 60 jours mentionnées aux points a) i) et a) ii) avec des volailles ne répondant pas aux garanties mentionnées respectivement aux points a) i) et a) ii),
et
c) ont été isolées, sous surveillance officielle, dans l'exploitation d'origine pendant la période de 14 jours mentionnée au point a) ii)
et,
d) lorsqu'il s'agit d'exportation de poussins d'un jour, les oeufs à couver dont ils sont issus, n'ont pas été en contact au couvoir ou pendant le transport avec des oeufs ou des volailles ne répondant pas aux garanties susmentionnées.

(1)() Nom du pays d'origine.
(2)() Biffer la mention utile.


ANNEXE F
GARANTIES ADDITIONNELLES À INCLURE DANS LE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE DANS LA COMMUNAUTÉ EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DE LA DÉCISION 93/342/CEE Bien que l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne répondant pas aux critères spécifiques du point 2 de l'annexe B de la décision 93/342/CEE ne soit pas interdite en .................... (1)(), les volailles d'abattage desquelles les viandes sont issues
a) i) n'ont pas été vaccinées pendant au moins 12 mois avec de tels vaccins (2)()
ou
ii) ont été vaccinées avec de tels vaccins au cours des 12 derniers mois et au moins 30 jours avant l'abattage; dans ce cas, les volailles du troupeau d'origine ont subi, à l'abattage, un test d'isolement de virus pour la maladie de Newcastle sur des échantillons d'écouvillonnage cloacal pris au hasard chez au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un ICPI de plus que 0,4 n'a pu être démontré (**),
et
b) n'ont pas été en contact pendant les périodes respectives des 12 mois et 30 jours mentionnées aux points a) i) et a) ii) avec des volailles ne répondant pas aux garanties mentionnées respectivement aux points a) i) et a) ii).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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