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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0317

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0317
93/317/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins
Journal officiel n° L 122 du 18/05/1993 p. 0045 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 215
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 215


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1993 relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins
(93/317/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),
considérant que ledit code doit permettre d'identifier chaque bovin individuellement ainsi que son État membre et son exploitation d'origine; qu'un code de deux lettres devrait être utilisé pour identifier chaque État membre;
considérant que l'exploitation d'origine peut être identifiée par un numéro ou par une série de numéros propres à chaque exploitation; que chaque autorité compétente doit choisir le système de numérotation pour les exploitations qu'elle contrôle; que ledit code doit être complété par des chiffres ou des lettres identifiant l'animal individuellement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le code d'une marque auriculaire doit commencer par les lettres identifiant l'État membre d'origine, conformément au tableau suivant:

/* Tableaux: voir JO */
2. Le code doit être complété par une série de chiffres et/ou de lettres permettant d'identifier chaque animal individuellement ainsi que l'exploitation sur laquelle il est né.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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