|
Législation communautaire en vigueur
Document 393D0244
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0244
93/244/CEE: Décision de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté
Journal officiel n° L 111 du 05/05/1993 p. 0021 - 0024
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 300D0280 (JO L 092 13.04.2000 p.24)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (93/244/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/102/CEE (2), et notamment son article 9 paragraphe 2, considérant que le Luxembourg a entrepris un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky; considérant que ledit programme a été approuvé par la décision 93/200/CEE de la Commission (3); considérant qu'il convient de proposer certaines garanties complémentaires pour assurer le progrès déjà réalisé et faire en sorte que le programme soit mené à bien; considérant que les autorités du Luxembourg appliquent aux mouvements de porcs d'élevage et de rente sur leur territoire national des règles au moins équivalentes à celles prévues par la présente décision; considérant qu'il n'est pas nécessaire d'exiger ces garanties supplémentaires des États membres ou régions d'État membre considérés comme indemnes de la maladie d'Aujeszky par la décision 93/24/CEE de la Commission (4) parce que les porcs provenant de ces zones présentent un risque minimal d'extension de la maladie; considérant que les garanties prévues par la présente décision peuvent être accordées à certaines parties du territoire de la Communauté se trouvant à l'égard de la maladie dans la même situation que le Luxembourg; considérant que l'avis du comité scientifique vétérinaire a été obtenu; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les porcs d'élevage en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux zones qui figurent à l'annexe I doivent répondre aux conditions suivantes: 1) la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine; 2) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des douze derniers mois; 3) les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l'autorité compétente de telle manière qu'aucun contact direct ou indirect avec d'autre porc n'ait été possible pendant les trente jours précédant le mouvement; 4) les porcs doivent avoir réagi négativement à un test ELISA de dépistage de l'anticorps g1 correspondant aux normes de l'annexe II effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d'isolement. Tous les animaux isolés doivent aussi avoir réagi négativement à ce test; 5) les porcs doivent avoir séjourné pendant trois mois ou depuis leur naissance dans le cheptel d'origine. Article 2 Les porcs de rente en provenance d'autres États membres ou régions et destinés aux zones qui figurent à l'annexe I doivent répondre aux conditions suivantes: 1) la maladie d'Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l'État membre d'origine; 2) aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée dans le troupeau d'origine au cours des douze derniers mois; 3) i) aucun test de prémouvement n'est nécessaire si le cheptel d'origine fait partie d'un programme officiel de surveillance dans lequel 15 % au moins des animaux d'élevage (ou vingt-cinq animaux, selon le chiffre le plus élevé) sont testés chaque année. Ce test doit être divisé en au moins trois phases sensiblement identiques, chacune séparée par au moins deux mois; le mouvement à l'intérieur de ces troupeaux doit uniquement provenir de troupeaux de statut équivalent ou supérieur; ii) si le cheptel d'origine ne fait pas partie d'un tel programme de surveillance, les porcs doivent être isolés avant le mouvement et doivent être échantillonnés conformément à l'annexe III dans les dix jours qui précèdent le mouvement, et soumis à un test répondant aux conditions prévues à l'annexe II. Tous les animaux échantillonnés doivent réagir négativement à ce test; 4) les porcs doivent avoir séjournés dans le cheptel d'origine pendant trois mois ou depuis leur naissance. Article 3 Les animaux visés à l'article 2 doivent être transportés directement jusqu'à l'exploitation de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de destination. Article 4 1. Le certificat sanitaire visé à l'annexe F, modèle III, de la directive 64/432/CEE doit être complété par la mention suivante pour les porcs destinés aux États membres ou régions énumérés à l'annexe I en provenance d'autres États membres ou régions: « Porcs d'élevage conformes aux dispositions de la décision 93/244/CEE de la Commission » ou « porcs de rente conformes aux dispositions de la décision 93/244/CEE de la Commission ». 2. Les porcs ne doivent pas être entrés en contact avec des porcs de statut différent au cours du transit. Article 5 Par dérogation aux articles 1er, 2 et 3, les conditions supplémentaires ne sont pas exigibles des États membres de destination ou des régions de destination à partir d'États membres ou régions qui sont énumérés à l'annexe I de la décision 93/24/CEE ou d'États membres ou régions énumérés à l'annexe I de la présente décision. Article 6 La présente décision est applicable à partir du 1er avril 1993. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. (3) JO no L 87 du 7. 4. 1993, p. 14. (4) JO no L 16 du 25. 1. 1993, p. 18. ANNEXE I Luxembourg: tout le territoire. ANNEXE I Luxembourg: tout le territoire. ANNEXE II Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence dans le sérum des anticorps dirigés contre la glycoprotéine 1 du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-g1) 1. Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2 point d) procéderont à l'évaluation des tests et trousses ELISA g1 selon les critères prévus au paragraphe 2 points a), b) et c). L'autorité compétente de chaque État membre doit veiller à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA g1 qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2 points a) et b) doivent être effectués préalablement à l'agrément du test; après cet agrément, il faudra procéder sur chaque lot, au minimum, à l'examen prévu au paragraphe 2 point c). 2. Normalisation, sensibilité et sélectivité du test a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants: - sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8, - sérum de référence communautaire ADV-g1 A, - sérum de référence communautaire ADV-g1 B, - sérum de référence communautaire ADV-g1 C, - sérum de référence communautaire ADV-g1 D, - sérum de référence communautaire ADV-g1 E, - sérum de référence communautaire ADV-g1 F. b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants: - sérum de référence communautaire ADV-g1 G, - sérum de référence communautaire ADV-g1 H, - sérum de référence communautaire ADV-g1 J, - sérum de référence communautaire ADV-g1 K, - sérum de référence communautaire ADV-g1 L, - sérum de référence communautaire ADV-g1 M, - sérum de référence communautaire ADV-g1 N, - sérum de référence communautaire ADV-g1 O, - sérum de référence communautaire ADV-g1 P, - sérum de référence communautaire ADV-g1 Q. c) Lors du contrôle sur les lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1: 8 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire ADV-g1 K. d) Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires. 1. Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Royaume-Uni 2. École nationale vétérinaire, Alfort, France 3. State Veterinary Virus Research Institute, Lindholm, Danemark 4. Federal Research Centre, Tuebingen, Allemagne 5. Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Pays-Bas 6. Institut national de recherche vétérinaire, Uccle, Belgique 7. Istituto zooprofilattico sperimentale, Brescia, Italie 8. Veterinary Research Laboratory, Dublin, Irlande 9. Laboratorio de sanidad y producción animal, Barcelone, Espagne 10. Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária, Lisbonne, Portugal 11. Institute for infections and parasitic diseases, Athènes, Grèce 12. Laboratoire de médecine vétérinaire, 54, avenue Gaston Diderich, Luxembourg-ville, Luxembourg e) Les mêmes laboratoires fourniront les sérums de référence communautaires. ANNEXE III
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|