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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0230

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0230
93/230/CEE: Décision de la Commission, du 22 avril 1993, concernant la contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 097 du 23/04/1993 p. 0035 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1993 concernant la contribution financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse en Italie (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(93/230/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/117/CEE (2), et notamment son article 11,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés dans certaines régions d'Italie en février et mars 1993;
considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité d'indemniser les pertes ainsi causées;
considérant que les autorités italiennes ont arrêté toutes les mesures appropriées dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, et notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE de la Commission (4); que les autorités italiennes ont donné notification de ces mesures;
considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
considérant que la décision 90/424/CEE, à l'article 15, fixe le régime financier applicable aux mesures prévues à l'article 11;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Italie peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse qui s'est déclarée pendant les mois de février et de mars 1993. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts:
a) d'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction d'animaux,
- la destruction de lait,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations,
- la destruction des aliments fourragers contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé;
b) le cas échéant, d'acheminement des carcasses aux installations de transformation.

Article 2
1. Les paiements relatifs à l'indemnisation des propriétaires sont à effectuer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la déclaration du foyer.
2. Ces dépenses sont à déclarer à concurrence de 70 % conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (5).
3. L'Italie doit envoyer les informations relatives aux mesures appliquées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 38.
(3) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.
(4) JO no L 198 du 17. 7. 1992, p. 54.
(5) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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