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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0169
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
393D0055 (Modification)
393D0169
93/169/CEE: Décision de la Commission, du 19 février 1993, modifiant la décision 93/55/CEE en ce qui concerne les garanties relatives à certains mollusques
Journal officiel n° L 071 du 24/03/1993 p. 0016 - 0016
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 février 1993 modifiant la décision 93/55/CEE en ce qui concerne les garanties relatives à certains mollusques (93/169/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 10 paragraphe 3, considérant que, par la décision 93/55/CEE (2), la Commission a modifié les garanties pour l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et la Marteilia refringens a été approuvé; considérant que, afin d'éviter toute confusion, les mesures prévues par la décision 93/55/CEE doivent se limiter aux lots de mollusques destinés à être remis à l'eau au lieu de destination; considérant que, depuis l'adoption de la décision 93/55/CEE, des données scientifiques permettent de conclure que les échanges de lots de Crassostrea gigas ne doivent pas être restreints pour des motifs de police sanitaire; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 1er de la décision 93/55/CEE est modifié comme suit. 1) Dans la première phrase, les mots « l'introduction » sont remplacés par les mots « la remise à l'eau »; 2) L'alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, pour les lots composés de mollusques de l'espèce Crassostrea gigas, cette remise à l'eau est autorisée à condition que ces lots soient accompagnés d'un document de transport signé par le service officiel attestant que les mollusques ont été soumis au lieu d'expédition à un contrôle garantissant qu'ils ne contiennent pas d'espèces autres que Crassostrea gigas. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 février 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1. (2) JO no L 14 du 22. 1. 1993, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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