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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0160

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0160
93/160/CEE: Décision de la Commission, du 17 février 1993, établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine
Journal officiel n° L 067 du 19/03/1993 p. 0027 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 238
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 238


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 399D0150 (JO L 049 25.02.1999 p.40)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1993 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine
(93/160/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (1), et notamment son article 7,
considérant que, en vue des importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine, il est nécessaire de dresser une liste de pays tiers;
considérant que, en vue d'élaborer une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation de sperme, il convient de tenir compte de la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'animaux vivants de l'espèce porcine, des pays en provenance desquels les États membres autorisent actuellement les importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine ainsi que du statut de ces pays en matière de santé animale;
considérant que, tout en respectant les limites résultant de l'adoption de la présente liste, les importations de sperme continueront à être soumises aux dispositions nationales relatives à l'inspection sanitaire et vétérinaire pour autant qu'elles ne soient pas encore soumises à d'autres mesures communautaires de protection animale;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres n'autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine qu'à partir des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.


ANNEXE
Liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine Autriche
Canada
États-Unis d'Amérique
Finlande
Norvège
Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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