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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0152
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0152
93/152/CEE: Décision de la Commission, du 8 février 1993, établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine
Journal officiel n° L 059 du 12/03/1993 p. 0035 - 0035 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 167 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 167
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine (93/152/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (2), et notamment son annexe III, considérant que l'annexe III de la directive 90/539/CEE établit que la Commission peut déterminer les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire dans le cadre des programmes de vaccination de routine; considérant que lesdits critères doivent assurer que les vaccins atténués vivants et vaccins inactivés utilisés dans les programmes de vaccination de routine répondent à certaines exigences relatives à l'indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) des souches du virus de la pseudopeste aviaire utilisées dans lesdits vaccins; considérant qu'il semble souhaitable de définir clairement le niveau de l'indice de pathogénicité intracérébrale des souches de virus à utiliser dans les vaccins; considérant que le comité scientifique vétérinaire et le comité vétérinaire permanent ont été consultés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Aux fins des programmes de vaccination de routine: a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de: i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve; ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve; b) les vaccins inactivés contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 8 février 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. (2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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