Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0152

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0152
93/152/CEE: Décision de la Commission, du 8 février 1993, établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine
Journal officiel n° L 059 du 12/03/1993 p. 0035 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 167




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine
(93/152/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (2), et notamment son annexe III,
considérant que l'annexe III de la directive 90/539/CEE établit que la Commission peut déterminer les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire dans le cadre des programmes de vaccination de routine;
considérant que lesdits critères doivent assurer que les vaccins atténués vivants et vaccins inactivés utilisés dans les programmes de vaccination de routine répondent à certaines exigences relatives à l'indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) des souches du virus de la pseudopeste aviaire utilisées dans lesdits vaccins;
considérant qu'il semble souhaitable de définir clairement le niveau de l'indice de pathogénicité intracérébrale des souches de virus à utiliser dans les vaccins;
considérant que le comité scientifique vétérinaire et le comité vétérinaire permanent ont été consultés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins des programmes de vaccination de routine:
a) les vaccins atténués vivants contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:
i) moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve;
ii) moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve;
b) les vaccins inactivés contre la pseudopeste aviaire ou maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.
(2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]