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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0140
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0140
93/140/CEE: Décision de la Commission, du 19 janvier 1993, fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans les produits de la pêche
Journal officiel n° L 056 du 09/03/1993 p. 0042 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 163 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 163
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 janvier 1993 fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans les produits de la pêche (93/140/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment le chapitre IV point V1 de son annexe, considérant que la directive 91/493/CEE établit notamment les exigences concernant le contrôle des parasites pendant la manipulation des produits de la pêche dans les établissements à terre et à bord de navires usines; considérant qu'il appartient aux industriels du secteur de la pêche de mettre en oeuvre des autocontrôles à tous les stades de la production des produits de la pêche selon les règles prévues à l'article 6 de la directive 91/493/CEE, afin que les poissons manifestement parasités soient exclus de la consommation humaine; considérant que selon le chapitre I point II 5 de l'annexe de la directive 91/493/CEE, les mêmes règles doivent valoir tant pour les établissements à terre que pour les navires usines; considérant que l'adoption des modalités de contrôles visuels implique la définition de la notion de parasites visibles et de contrôle visuel, ainsi que la fixation de la nature et de la fréquence des observations à effectuer; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent: 1) parasite visible: parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur ou une texture permettant de les distinguer nettement des tissus du poisson; 2) contrôle visuel: examen non destructif des poissons ou des produits de la pêche exercé sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'éclairage pour l'oeil humain, y compris le cas échéant par mirage. Article 2 1. Le contrôle visuel est exercé par sondage sur un nombre représentatif d'unités. 2. Les responsables des établissements à terre et les personnes qualifiées à bord des navires usines déterminent en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique et de leur utilisation, l'amplitude et la fréquence des contrôles visés au paragraphe 1. Article 3 Au cours de la production, le contrôle visuel du poisson éviscéré doit être exercé par les professionnels, sur la cavité abdominale et les foies et rogues destinés à la consommation humaine. Selon le système d'éviscération utilisé, le contrôle visuel doit être effectué: 1) en cas d'éviscération manuelle, de façon continue par l'opérateur au moment de la séparation des viscères et du lavage; 2) en cas d'éviscération mécanique, par sondage exercé sur un membre représentatif d'unités ne pouvant être inférieur à dix poissons par lot. Article 4 Le contrôle visuel des filets ou des tranches de poisson doit être exercé par les professionnels pendant le parage après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel n'est pas possible, en raison de la taille des filets ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonnage doit être établi et tenu à la disposition de l'autorité compétente selon les dispositions prévues à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 91/493/CEE. Lorsque le mirage des filets est possible d'un point de vue technique, il devra être inclus dans le plan d'échantillonnage. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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