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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0098

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]


Actes modifiés:
293A0216(02) (Adoption)

393D0098
93/98/CEE: Décision du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle)
Journal officiel n° L 039 du 16/02/1993 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 202
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 202




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, en vertu d'une décision du Conseil du 28 octobre 1988, la Commission a participé, au nom de la Communauté, en consultation avec les représentants des États membres, aux négociations qui se sont déroulées au sein d'un groupe de travail ad hoc réuni sous les auspices du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) en vue de la préparation d'une convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux;
considérant que, à l'issue de ces négociations, le 22 mars 1989, la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) a été adoptée, puis signée par la Communauté sur la base du mandat donné par une décision du Conseil du 21 mars 1989;
considérant que cette convention vise à contribuer à la protection de l'environnement dans le domaine des déchets par un contrôle plus rigoureux des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et d'autres déchets et par une gestion écologiquement saine de ces déchets; qu'elle définit, à cet égard, des procédures pour le contrôle des importations, des exportations et du transit;
considérant que, en arrêtant le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté (3), le Conseil a fixé des règles visant à réduire et à contrôler ces mouvements; que ces règles visent, entre autres, à rendre le système communautaire existant de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle et de la quatrième convention ACP-CEE;
considérant que, en vertu de ses articles 22 et 23, la convention de Bâle est ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation et à l'adhésion des États ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation d'organisations politiques et/ou d'intégration économique,
DÉCIDE:

Article premier
La convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989, est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2
1. Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, au dépôt de l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 22 de la convention (4).
2. Le président dépose en même temps la déclaration sur les compétences figurant à l'annexe de la présente décision, conformément à l'article 22 paragraphe 3 de la convention.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1993.
Par le Conseil
Le président
N. HELVEG PETERSEN

(1) JO no C 72 du 18. 3. 1991, p. 67.(2) JO no C 31 du 6. 2. 1991, p. 27.(3) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.(4) La date de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard de la Communauté sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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