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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0091

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0091
93/91/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la Belgique et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0040 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la Belgique et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(93/91/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/337/CEE (2), et notamment son article 24,
considérant que la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (3), s'est achevée au printemps 1992 et que ces projets pilotes ont connu un succès remarquable et ont démontré qu'il était possible d'éradiquer la rage dans la Communauté;
considérant qu'il est maintenant souhaitable d'instaurer des mesures d'éradication sur une grande échelle dans les États membres infectés et dans les pays tiers limitrophes infectés, afin d'empêcher que la rage fasse sa réapparition;
considérant que, par lettre en date du 12 juin 1992, la Belgique a présenté un programme d'éradication de la rage qui doit être mené à bien à l'automne 1992;
considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à tous les critères communautaires en matière d'éradication de la maladie, conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (5);
considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE; qu'il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé et à 50 % des coûts de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le programme d'éradication de la rage en septembre, octobre, novembre et décembre 1992 présenté par la Belgique est approuvé.

Article 2
La Belgique met en vigueur au 1er septembre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3
La participation financière de la Communauté est fixée à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé dans la zone d'éradication, plus 50 % du coût de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât.

Article 4
La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.

Article 5
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 45.
(3) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.
(4) JO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.
(5) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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