Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0089

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0089
93/89/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant la contribution financière de la Communauté à la lutte contre la fièvre aphteuse au Maroc, et notamment à la réalisation d'études épidémiologiques (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0051 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 fixant la contribution financière de la Communauté à la lutte contre la fièvre aphteuse au Maroc, et notamment à la réalisation d'études épidémiologiques (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(93/89/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/337/CEE (2), et notamment son article 12,
considérant que la fièvre aphteuse est une maladie infectieuse grave qui entraîne la création d'entraves aux échanges d'animaux vivants;
considérant que la fièvre aphteuse est présente au Maroc, d'où elle risque de se propager dans la Communauté;
considérant que le Maroc ne possède pas l'infrastructure suffisante pour lutter contre cette maladie et manque notamment d'experts et d'équipements pour l'établissement de diagnostics et la réalisation d'études sérologiques;
considérant que, afin d'aider à renforcer l'infrastructure, il convient que la Commission contribue financièrement à la formation de vétérinaires marocains et à la réalisation de travaux ultérieurs de contrôle; que le laboratoire Pirbright, au Royaume-Uni, est à même d'assurer cette formation et d'apporter le soutien nécessaire à ces travaux;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Une aide financière communautaire est accordée au laboratoire Pirbright pour que celui-ci fournisse au Maroc les services suivants:
- former deux vétérinaires à l'utilisation des tests ELISA pour la réalisation de contrôles sérologiques et l'identification de l'antigène de la fièvre aphteuse, pendant une période de deux mois,
- organiser le prélèvement et l'analyse d'échantillons sérologiques pendant une période de dix mois suivant la formation visée à l'alinéa précédent.

Article 2
La Communauté rembourse les frais entraînés par les mesures prévues à l'article 1er jusqu'à un plafond de 40 000 écus dans les conditions fixées à l'article 3 de la présente décision.

Article 3
1. Les services fournis par le laboratoire font l'objet des rapports suivants:
a) Rapport technique
Le rapport technique doit décrire les travaux effectués.
b) Rapport financier
Le rapport financier doit indiquer quelles dépenses ont été engagées par le laboratoire pour l'exécution des tâches prévues à l'article 1er.
2. Les rapports financier et technique sont adressés à la Commission dans un délai de soixante (60) jours à dater de la fin de la période visée par la présente décision.

Article 4
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]