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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0087

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0087
93/87/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0047 - 0047



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(93/87/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/337/CEE (2), et notamment ses articles 3 et 4,
considérant qu'un foyer de la maladie de Newcastle s'est déclaré en Allemagne en décembre 1991; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;
considérant que les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre du foyer de la maladie de Newcastle apparu au cours du mois de décembre 1991. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et du matériel,
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2
1. La participation financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3
La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE.

Article 4
L'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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