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Législation communautaire en vigueur

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Document 393D0085

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0085
93/85/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant le montant de la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse au Maroc, en ce qui concerne la fourniture du vaccin
Journal officiel n° L 036 du 12/02/1993 p. 0043 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 fixant le montant de la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse au Maroc, en ce qui concerne la fourniture du vaccin
(93/85/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/337/CEE (2), et notamment ses articles 8 et 13,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés au Maroc depuis 1991; que l'évolution de la situation au regard de cette maladie au Maroc constitue un danger pour la Communauté;
considérant qu'il convient d'aider le Maroc à lutter contre la fièvre aphteuse conformément aux articles 8 et 13 de la décision 90/424/CEE;
considérant que, par lettre du 26 mai 1992, le royaume du Maroc s'est engagé à instaurer certaines mesures visant à éradiquer cette maladie de son territoire;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume du Maroc peut obtenir une participation financière de la Communauté pour l'acquisition du vaccin contre la fièvre aphteuse au titre du programme à mettre en oeuvre en 1992 dans les provinces de Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al-Hoceima, Nador, Oujda, Kenitra, Sidi-Kacem, Taounate, Tarza, Fès et Meknès.

Article 2
La participation financière visée à l'article 1er est accordée à condition que les autorités marocaines arrêtent les mesures suivantes:
1) un programme systématique de vaccination des espèces sensibles se trouvant dans les provinces mentionnées à l'article 1er selon les modalités suivantes:
- vaccination de tous les ovins et caprins deux fois par an,
- vaccination annuelle de tous les bovins,
à l'aide d'un vaccin contenant une souche active, convenablement testée du sous-type 01, dont il a été démontré à la satisfaction de l'Institut communautaire de coordination en matière de contrôle des vaccins antiaphteux qu'il protégeait contre la souche virale locale;
2) marquage approprié des animaux vaccinés;
3) une étude épidémiologique relative à chaque foyer de la maladie en vue d'identifier l'origine et l'étendue éventuelle de l'infection;
4) des restrictions géographiques en vue de limiter la diffusion de la maladie en dehors du secteur infecté;
5) le vaccin doit remplir les critères suivants:
- être entièrement conforme à la réglementation de la Pharmacopée européenne,
- le fabricant fournit à l'Institut communautaire de coordination les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que le vaccin répond aux normes imposées.

Article 3
La participation financière de la Communauté s'élève à un million d'écus.

Article 4
1. La participation financière de la Communauté est accordée:
- après réception, par la Commission, d'un rapport relatif à la mise en oeuvre des actions définies à l'article 2,
- après présentation de documents de preuve concernant l'achat du vaccin utilisé conformément à l'article 1er.
2. Le rapport et le document indiqués au paragraphe 1 sont communiqués par le royaume du Maroc au plus tard le 31 mars 1993.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 45.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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