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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0076
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0076
93/76/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par la Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 027 du 04/02/1993 p. 0038 - 0038
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par la Belgique (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (93/76/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/495/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté (1), et notamment son article 4, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire; considérant que, par lettre en date du 27 mai 1992, la Belgique a notifié son plan à la Commission; considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3; considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par la Belgique, est approuvé. Article 2 La Belgique met en vigueur pour le 1er octobre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er. Article 3 La participation financière de la Communauté pour la Belgique est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE. Article 4 La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives. Article 5 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 276 du 6. 10. 1990, p. 37.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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