Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0072

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.10 - Généralités ]


393D0072
93/72/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieur
Journal officiel n° L 026 du 03/02/1993 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 6




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieur
(93/72/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que l'article 8 A du traité stipule la mise en place progressive pendant une période expirant le 31 décembre 1992 d'un marché intérieur comprenant un espace sans frontières internes dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que le Conseil a déjà adopté certaines mesures, afin de traiter les problèmes pratiques éventuels qui pourraient se poser après l'abolition de ces contrôles aux frontières; que les États membres eux-mêmes ont également pris certaines mesures;
considérant que l'achèvement du marché intérieur en tant qu'espace sans frontières internes nécessite une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission;
considérant que la résolution du Conseil du 7 décembre 1992 sur les moyens d'assurer le bon fonctionnement du marché unique invite les États membres et la Commission à examiner la nécessite de renforcer la coopération afin de résoudre tout problème d'ordre pratique qui pourrait se poser;
considérant que les mesures communautaires existantes prévoient dès à présent, dans un certain nombre de secteurs, des dispositions aux fins de notification à la Commission ou/et d'échange d'informations entre les États membres et la Commission;
considérant que ces obligations de notification et ces systèmes d'échange d'informations ne couvrent pas tous les secteurs pour lesquels une coopération étroite et efficace est nécessaire entre les États membres et la Commission, en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur, afin de résoudre les problèmes pratiques éventuels qui pourraient se poser en particulier au début;
considérant qu'il est par conséquent souhaitable que la Commission soit conseillée par un comité composé de représentants des États membres, pour des questions requérant une coopération et efficace, afin de régler des problèmes pratiques nécessitant une attention urgente,
DÉCIDE:

Article premier
1. Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieur, ci-après dénommé « le comité ».
2. Le comité comprend deux représentants pour chaque État membre; il est présidé par le représentant de la Commission.

Article 2
1. Le comité peut être consulté par la Commission sur tous les problèmes pratiques pouvant se poser après le 1er janvier 1993 relatifs au fonctionnement du marché intérieur, autres que ceux couverts par les actions prises en accord avec les dispositions exigeant la notification à la Commission ou l'échange d'informations entre les États membres et la Commission, établies dans toute autre mesure communautaire applicable ou établies au sein d'un cadre existant pour la coopération pratique entre la Commission et les États membres.
2. Tout membre du comité peut demander à la Commission que le comité soit consulté sur tout sujet entrant dans le cadre des compétences du comité.

Article 3
Des groupes de travail peuvent être constitués afin de faciliter les travaux du comité.

Article 4
1. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité.
2. Le président peut inviter à participer aux travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent aux délibérations que pour la seule question motivant leur présence.
3. Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité et de ses groupes de travail.
4. Le comité se réunit sur convocation de la Commission au siège de la Commission.

Article 5
1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elle ne sont suivies d'aucun vote.
2. La Commission peut, lorsqu'elle requiert l'avis du comité, fixer un délai pour délivrer un tel avis.
3. Les opinions exprimées par les représentants des États membres sont inscrites au procès-verbal.

Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, lorsque la Commission informe le comité que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les membres du comité et le cas échéant les experts visés à l'article 4 paragraphe 2 sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail.

Article 7
La présente décision prend effet le 1er janvier 1993.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]