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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0028
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0028
93/28/CEE: Décision de la Commission, du 14 décembre 1992, fixant un financement communautaire complémentaire pour le réseau informatisé Animo
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0028 - 0028 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 45 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 45
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1992 fixant un financement communautaire complémentaire pour le réseau informatisé Animo (93/28/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 2, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (4), et notamment son article 37 paragraphe 1, considérant que la Commission a adopté le 22 juillet 1991 la décision 91/426/CEE (5) fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo); considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors des premiers travaux relatifs à la mise en place du réseau informatisé Animo, il apparaît utile afin d'apporter une plus grande sécurité dans le fonctionnement du réseau que toutes les unités aient à leur disposition un logiciel de communication identique; considérant que, à cet effet, il importe de prévoir un financement communautaire complémentaire permettant la fourniture et la mise en place de ce logiciel à l'ensemble des unités du réseau Animo; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Chaque unité Animo doit avoir à sa disposition un logiciel de communication de type BLAST complétant le logiciel d'application pour lequel tous les tests ont été réalisés. Article 2 L'exécution de l'action prévue à l'article 1er est assurée par la société Eurokom, avenue de la Joyeuse Entrée 1, B-1050 Bruxelles. Article 3 L'action prévue à l'article 1er est prise en charge à 100 % par la Communauté pour un montant de 625 000 écus. Ce concours financier est accordé sur présentation par la société Eurokom des pièces justificatives qui doivent être transmises avant le 15 décembre 1992 à la Commission. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54. (3) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (5) JO no L 234 du 23. 8. 1991, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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