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Législation communautaire en vigueur
Document 393D0026
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
393D0026
93/26/CEE: Décision de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à la liste des établissements de la République de Croatie agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0024 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 41 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 41
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 relative à la liste des établissements de la république de Croatie agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (93/26/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 18 paragraphe 1 points a) et b), considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive susvisée; considérant que la république de Croatie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, une liste des établissements autorisés à exporter vers la Communauté économique européenne; considérant que ces établissements ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offrent des garanties d'hygiène suffisantes et qu'ils peuvent, dès lors, être admis sur une première liste, établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 de ladite directive, des établissements en provenance desquels l'importation de viandes fraîches peut être autorisée; considérant que, à la suite de la décision 92/390/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes fraîches en provenance de Croatie (3), les importations de viandes fraîches de porc en provenance de ce pays ne sont plus autorisées; considérant que, cependant, conformément à la décision 92/447/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992, modifiant la décision 91/449/CEE établissant les modèles des certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers en ce qui concerne certains pays de l'est de l'Europe (4), les importations des produits à base de viande de porc ayant subi un traitement prévu par cette décision sont autorisées; que, de ce fait, de tels produits doivent être fabriqués à partir de la viande de porc obtenue dans les établissements agréés; considérant que les conditions d'importation des viandes fraîches en provenance des établissements figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité et en particulier aux autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Sont agréés pour l'importation dans la Communauté de viandes fraîches les établissements de la république de Croatie figurant à l'annexe. 2. Les importations en provenance de ces établissements demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (2) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (3) JO no L 207 du 23. 7. 1992, p. 53. (4) JO no L 248 du 28. 8. 1992, p. 69. ANNEXE LISTE DES ÉTABLISSEMENTS >>>> ID="1">1> ID="2">KK Krizevcanka, Krizevci> ID="3">×> ID="6">×> ID="8">×> ID="10">T, 2 >>> ID="1">8> ID="2">Cromax, Bjelovar> ID="3">×> ID="6">×> ID="8">×> ID="10">T, 2 >>> ID="1">10> ID="2">Pik Vrbovec> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×> ID="8">×> ID="10">T, 2>>> ID="3"> >>> ID="2">Vrbovec> ID="5">×> ID="10">1 >>> ID="1">139> ID="2">Podravka> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">×>>> ID="3"> >>> ID="2">Koprivnica> ID="3">×> ID="8">×> ID="10">T, 2 >>> ID="1">214> ID="2">Industrija Mesa Ivanec, Ivanec> ID="3">×> ID="4">×> ID="6">× >>>>(*) A: Abattoir AD: Atelier de découpe EF: Entrepôt frigorifique B: Viande bovine O/C: Viande ovine/caprine P: Viande porcine S: Viande de solipèdes MS: Mentions spéciales T = Les établissements en regard desquels figure la mention « T » sont admis, au sens de l'article 4 de la directive 77/96/CEE, à exécuter l'examen pour le dépistage des trichines prévu à l'article 2 de ladite directive. 1 = Viandes emballées uniquement. 2 = Viandes porcines uniquement destinées à la fabrication de produits à base de viande. >
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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