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Législation communautaire en vigueur

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Document 393A0551

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393A0551
93/551/CEE: Avis de la Commission, du 5 octobre 1993, concernant l'application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE du Conseil sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile (Équivalence des licences de pilote britanniques et belges) (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 267 du 28/10/1993 p. 0029 - 0030



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 5 octobre 1993 concernant l'application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE du Conseil sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile (Équivalence des licences de pilote britanniques et belges) (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(93/551/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la demande du gouvernement belge,
considérant qu'elle a demandé aux États membres concernés de lui faire parvenir leurs programmes de formation des pilotes,
considérant ce qui suit:
(1) Par lettre no 911.91.42.40.477, enregistrée par la Commission le 6 juillet 1993, les autorités belges ont demandé à la Commission, sur la base de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE de rendre un avis sur l'équivalence des licences de pilote délivrées par les autorités de l'aviation civile en Belgique et au Royaume-Uni.
En vertu des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 point b) de la directive, la Commission est tenue de rendre son avis dans les deux mois qui suivent la réception de la demande. Compte tenu de la période des vacances d'été, la Commission a demandé, par lettre du 26 août 1993 aux autorités belges, une prorogation de la procédure de consultation jusqu'au 30 septembre 1993.
(2) La directive 91/670/CEE impose à tout État membre d'accepter sans retard injustifié, ni épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre État membre, ainsi que tous les privilèges et attestations qui y sont attachés (article 3 paragraphe 1). Les licences délivrées par un autre État membre de la Communauté peuvent être acceptées sur la base de l'équivalence (article 4 paragraphes 1 à 4) ou de l'expérience (article 4 paragraphe 5). L'article 4 paragraphe 1 dispose que l'acceptation prévue s'applique lorsqu'une licence délivrée par l'État membre d'origine est fondée sur des exigences équivalentes à celles de l'État membre d'accueil. En vertu de l'article 4 paragraphe 2 point a) de la directive, tout État membre peut demander à la Commission un avis portant sur l'équivalence d'une licence, qui lui est soumise pour acceptation, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande.
(3) En ce qui concerne les pilotes, les principes fondamentaux de la libre circulation des personnes, de la liberté d'établissement et de libre prestation des services, inscrits dans les articles 48, 52 et 59 du traité, ont été mis en oeuvre par l'article 3 paragraphe 1 de la directive (2). Cet article prévoit l'acceptation mutuelle des licences de pilote.
Néanmoins, l'article 4 de la directive subordonne l'acceptation mutuelle de ces licences à une éventuelle procédure de vérification de l'équivalence entre les exigences de l'État membre d'accueil et de l'État membre de délivrance, lorsque des doutes raisonnablement fondés subsistent quant à l'équivalence des licences en question. L'article 4 vise ainsi à garantir la sécurité des services de transport aérien, à laquelle il est clairement fait référence dans le sixième considérant de la directive. Cependant, le recours à cette procédure doit être limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif général de sécurité des opérations aériennes et ne doit donc pas être préjudiciable à l'exercice effectif des libertés fondamentales précitées prévues par le traité.
(4) La Commission a examiné les exigences respectives belges et britanniques pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne et les a évaluées d'après trois critères principaux:
- connaissances générales minimales requises,
- aptitude,
- connaissances théoriques.
a) L'examen des différentes connaissances générales minimales requises par les autorités belges et britanniques pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne fait apparaître une équivalence.
b) En ce qui concerne l'aptitude des pilotes, la comparaison des exigences des États membres se fonde sur une analyse des exigences définies dans la réglementation et les formulaires de contrôle utilisés pendant les tests. Les caractéristiques minimales de l'avion sur lequel se font les tests pratiques qui donnent lieu à la délivrance de la licence de pilote de ligne constituent un élément essentiel de cette licence.
La Belgique utilise un avion de plus de 20 tonnes alors que le Royaume-Uni utilise un avion léger multimoteur. En pratique, on délivre une licence de pilote de ligne à partir d'une certaine expérience, mais il n'y a pas de test d'aptitude séparé, étant donné qu'il fait partie intégrante du test de qualification.
C'est pourquoi le titulaire d'une licence britannique doit posséder une qualification sur un avion de type JAR 25/FAR 25.
c) La comparaison des connaissances théoriques requises au Royaume-Uni et en Belgique fait apparaître le même niveau d'ensemble en ce qui concerne le degré d'approfondissement et l'étendue des connaissances requises. C'est pourquoi des épreuves complémentaires pour évaluer l'équivalence ne paraissent pas nécessaires.
(5) Sur la base des informations disponibles, vu les principes définis ci-dessus et considérant que tous les États membres satisfont aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de sécurité aérienne,
ÉMET L'AVIS SUIVANT:

Article premier
Les licences de pilote de transport aérien délivrées au Royaume-Uni peuvent être considérées comme complètement équivalentes à une licence comparable délivrée en Belgique, sous réserve que le titulaire possède également une qualification de commandant de bord sur un avion de type JAR 25 (avion multimoteur de plus de 5 700 kilogrammes).

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire du présent avis.
Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1993.
Par la Commission
Abel MATUTES
Membre de la Commission

(1) JO no L 373 du 31. 12. 1991, p. 21.
(2) Cf. également les arrêts de la Cour de justice dans les affaires Heylens, du 15 octobre 1987, affaire 222/86, (Recueil 1987, p. 4097); Vlassopoulou, du 7 mai 1991, affaire C-340/89, (Recueil 1991, p. I-2357), et Kraus, du 31 mars 1993, affaire C-19/92 (non encore publié).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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