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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3637

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[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]


392R3637
Règlement (CEE) n° 3637/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant un système de répartition de droits de transit (Écopoints) aux camions d'un poids total en charge de plus de 7,5 tonnes immatriculés dans un État membre et transitant par l'Autriche
Journal officiel n° L 373 du 21/12/1992 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3637/92 DU CONSEIL du 27 novembre 1992 concernant un système de répartition de droits de transit (Écopoints) aux camions d'un poids total en charge de plus de 7,5 tonnes immatriculés dans un État membre et transitant par l'Autriche
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'un accord (3) a été conclu entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route;
considérant que ledit accord prévoit, en son article 15, une réduction de la pollution engendrée par les camions traversant le territoire autrichien en transit, objectif qui sera réalisé en abaissant de 60 % les émissions totales de NOx produites par les camions d'un poids total en charge de plus de 7,5 tonnes durant les douze années d'application de l'accord, c'est-à-dire d'ici la fin de l'an 2003;
considérant que ces émissions totales de NOx seront représentées par un quota de points (Écopoints) à utiliser par les véhicules pour être autorisés à transiter par l'Autriche;
considérant que l'accord prévoit que les autorités autrichiennes compétentes remettront à la Commission les Écopoints précités et que la Commission les répartira entre ses États membres conformément à ses propres règles et procédures;
considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles de répartition et de gestion des Écopoints mis à la disposition de la Communauté;
considérant qu'il convient que la Commission mette les Écopoints à la disposition des États membres;
considérant qu'il convient d'attribuer 96,66 % des Ecopoints disponibles aux États membres conformément à une clé de répartition convenue, fondée sur les relations de transport avec l'Autriche pour 1991;
considérant que les États membres devraient restituer en temps utile à la Commission les Écopoints qu'ils estiment, sur la base des données disponibles, ne pas devoir utiliser avant la fin de l'année en question;
considérant que la Commission devrait garder en réserve les points restants et restitués afin de les distribuer, à titre compensatoire et selon des critères objectifs convenus, à certains États membres, au plus tard un mois avant la fin de l'année en question;
considérant que, pour distribuer cette réserve selon des critères objectifs, la Commission sera assistée par le comité institué à l'article 4 de la décision 92/577/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement met en place le système de répartition entre les transporteurs intéressés des Écopoints mis à la disposition de la Communauté en vertu de l'article 15 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.

Article 2
1. Un nombre d'Écopoints égal à 96,66 % du nombre total d'Ecopoints disponibles est réparti entre les États membres conformément à la clé de répartition figurant à l'annexe I.
2. Ces Écopoints sont alloués annuellement aux États membres en deux tranches, la première avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année à laquelle ils se rapportent et la seconde avant le 1er mars de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 3
1. Les autorités compétentes des États membres distribuent leurs Écopoints disponibles conformément à l'article 2 aux opérateurs intéressés établis sur leur territoire.
2. Chaque année, les autorités compétentes des États membres restituent à la Commission, pour le 15 octobre au plus tard, tous les Écopoints qui, sur la base des données disponibles et des estimations de trafic portant sur le dernier mois de l'année, semblent ne pas devoir être utilisés avant la fin de l'année.

Article 4
1. Les Écopoints qui ne sont pas répartis entre les États membres conformément à l'article 2 ainsi que ceux qui ont été restitués à la Commission en application de l'article 3 constituent une réserve communautaire.
2. Les Écopoints de la réserve communautaire doivent être alloués par la Commission aux États membres selon la procédure prévue à l'article 5, au moins un mois avant la fin de l'année, en tenant compte de la manière dont chaque État membre a géré les Écopoints qui lui ont été alloués ainsi que des besoins objectifs des transporteurs de chaque État membre, qui peuvent notamment être déterminés selon les critères suivants:
- la situation particulière de l'Italie et de la Grèce exposée à l'annexe II,
- une position de départ désavantageuse;
- les problèmes soulevés par l'amélioration des performances techniques de la flotte de véhicules sur le plan des émissions de NOx,
- les circonstances géographiques,
- les événements imprévus.

Article 5
La Commission est assistée par le comité institué à l'article 4 de la décision 92/577/CEE.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet concernant l'attribution des Ecopoints de la réserve communautaire. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête l'attribution envisagée lorsqu'elle est conforme à l'avis du comité.
Lorsque l'attribution envisagée n'est pas conforme à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative à l'attribution des Écopoints de la réserve communautaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, l'attribution des Écopoints est arrêtée par la Commission.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992.
Par le Conseil
Le président
J. PATTEN

(1) Avis rendu le 20 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).(2) Avis rendu le 24 novembre 1992 (non encore paru au Journal officiel).(3) Voir page 4 du présent Journal officiel.(4) Voir page 4 du présent Journal officiel.

ANNEXE I
Clé de répartition des Écopoints
État membre
Unités
Belgique
32 500
Danemark
40 500
Allemagne
482 500
Grèce
60 500
Espagne
1 200
France
5 000
Irlande
1 000
Italie
510 000
Luxembourg
5 000
Pays-Bas
123 500
Portugal
400
Royaume-Uni
8 500
Total
1 270 600


ANNEXE II
Situation particulière visée à l'article 4 paragraphe 2 premier tiret

Sur la réserve normale représentant 3,34 % du nombre total d'Écopoints, une part correspondant à 0,41 % du total (estimée égale à 5 430 des unités visées à l'annexe I) est en principe attribuée en priorité à l'Italie et à la Grèce selon la clé de répartition figurant à l'annexe I.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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