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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3590

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]


392R3590
Règlement (CEE) n° 3590/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les États membres
Journal officiel n° L 364 du 12/12/1992 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 60
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 20 p. 60




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3590/92 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 3046/92 de la Commission (2), et notamment son article 12,
considérant que, dans le cadre de la statistique du commerce entre les États membres, il est nécessaire d'arrêter des modèles uniformes de formulaires statistiques pour l'usage courant des redevables de l'information, en vue de permettre à ceux-ci d'accomplir toujours leurs obligations déclaratives selon le même schéma, quel que soit l'État membre où ils doivent les remplir; que le choix qui leur est garanti par le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CEE) no 3330/91 ne leur est assuré que dans la mesure où la Commission met en place les supports appropriés; que, de plus, certains États membres trouvent avantage à recourir à des supports communautaires plutôt qu'à se doter de formulaires nationaux;
considérant qu'il importe de fournir aux services compétents toutes les précisions techniques indispensables à l'impression de ces formulaires;
considérant qu'il est opportun, pour assurer un traitement équivalent des redevables de l'information, de contribuer au coût de ces formulaires; qu'il y a lieu de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action; que ce montant doit s'inscrire dans les perspectives financières figurant dans l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (3); que les crédits effectivement disponibles doivent être déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire dans le respect de cet accord;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte des autres modes de transmission de l'information et de favoriser en particulier les supports magnétiques ou électroniques de celle-ci;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. En vue de l'établissement par la Communauté et ses États membres de la statistique du commerce entre les États membres, les supports de l'information statistique prévus par l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil, dénommé ci-après règlement de base, sont mis en place conformément aux dispositions du présent règlement.
2. Dans les États membres où la déclaration périodique statistique n'est pas distincte de la déclaration périodique requise à des fins fiscales, les dispositions nécessaires à la mise en place des supports de l'information sont arrêtées dans le cadre de la réglementation fiscale communautaire ou nationale, pour autant que de besoin, et en conformité avec les autres dispositions d'application du règlement de base.
Article 2
Sans préjudice de dispositions arrêtées en application de l'article 34 du règlement de base, les formulaires Intrastat N-Expédition, R-Expédition, S-Expédition et N-Arrivée, R-Arrivée, S-Arrivée, dont les modèles figurent dans l'annexe du présent règlement, sont utilisés conformément aux dispositions ci-après:
- les formulaires N sont utilisés par le redevable de l'information qui ne bénéficie ni des dispenses résultant de l'application des seuils d'assimilation et de simplification fixés par chaque État membre, ni de l'exemption visée au deuxième tiret,
- les formulaires R sont utilisés par le redevable de l'information exempté de la désignation des marchandises par les services nationaux compétents,
- les formulaires S sont utilisés par le redevable de l'information qui bénéficie des dispenses résultant de l'application du seuil de simplification.
Article 3
1. Les formulaires visés à l'article 2 sont constitués d'un seul feuillet qui est destiné aux services nationaux compétents.
Toutefois les États membres peuvent exiger que le redevable de l'information en conserve une copie conformément aux instructions desdits services.
2. Les formulaires sont imprimés sur papier pour écritures, pesant au moins 70 grammes au mètre carré.
Le papier est de couleur blanche. L'impression des formulaires est de couleur rouge. Ils doivent répondre aux exigences techniques de la lecture optique.
Les dimensions des cases et sous-cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce.
Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
3. Les conditions dans lesquelles les formulaires peuvent être confectionnés par des techniques de reproduction dérogeant aux dispositions du paragraphe 2 premier et deuxième alinéas sont fixées par les États membres. Ceux-ci informent la Commission de ces conditions.
Article 4
Les États membres mettent gratuitement à la disposition des redevables de l'information les formulaires dont les modèles figurent en annexe.
La Commission contribue annuellement à terme échu aux dépenses engagées par les États membres pour l'impression de ces formulaires et aux frais de port que leur distribution par la voie postale officielle entraîne. Cette contribution se calcule au prorata du nombre desdits formulaires que, au cours de l'année sous revue, les redevables de l'information ont effectivement transmis aux services nationaux compétents.
Article 5
Les redevables de l'information qui souhaitent recourir à un support magnétique ou à des moyens électroniques en informent au préalable les services compétents, dans l'État membre où ils sont redevables, pour l'élaboration de la statistique du commerce entre les États membres. Les redevables de l'information se conforment, dans ce cas, aux dispositions que la Commission arrête en la matière ainsi qu'aux instructions nationales que les services compétents précités établissent dans le cadre de ces dispositions, compte tenu de leur équipement technique. Dans ces instructions, lesdits services incluent parmi les règles de structuration le message CUSDEC conçu et mis à jour par le United Nations Edifact Board - Message Design Group 3 suivant les dispositions propres au sous-ensemble INSTAT de ce message, que la Commission publie dans un guide de l'utilisateur.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 2, les redevables de l'information qui souhaitent utiliser comme support de l'information les exemplaires pour la statistique du document administratif unique, prévu par le règlement (CEE) no 717/91 du Conseil (4), se conforment aux instructions des services nationaux compétents. Ceux-ci en adressent copie à la Commission.
2. Les États membres qui mettent en place des supports autres que ceux visés à l'article 2, à l'article 5 ou au paragraphe 1 du présent article en informent la Commission avant application. Ils lui envoient un exemplaire desdits supports et/ou lui en communiquent les règles d'utilisation.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date prévue à l'article 35 deuxième alinéa du règlement de base. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Membre de la Commission
(1) JO no L 316 du 16. 11. 1991, p. 1. (2) JO no L 307 du 23. 10. 1992, p. 27. (3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 33. (4) JO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 1.

ANNEXE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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