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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3513
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
392R3513
Règlement (CEE) n° 3513/92 de la Commission, du 3 décembre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 355 du 05/12/1992 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 152 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 152
Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3513/92 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 de la Commission (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3) de la Commission modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42. (3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (4) JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5. (5) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1. ANNEXE Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Préparation d'huile en capsules de gélatine, conditionnée pour la vente au détail Chaque capsule contient: - huile de graines d'onagre (Oenothera biennis L.) 500 mg - matières grasses liquides du lait 14 mg - antioxydant (vitamine E) 15 mg 1517 90 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1517, 1517 90 et 1517 90 99 2. Sirop de sucre inverti, incolore, limpide, sucré sans goût de fruit reconnaissable, présentant les caractéristiques analytiques suivantes: - extrait, refr. 20 °C: 67,0 % en poids - saccharose: non décelable - glucose (dextrose): 48,0 % en poids à l'état sec - fructose: 48,8 % en poids à l'état sec - cendres: moins de 0,01 % en poids - acides pouvant être titrés (pH 7,0) exprimés en acide tartrique: 0,11 % en poids Le produit est commercialisé sous la désignation de «moût de raisins concentré rectifié » 1702 90 90 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 1702, 1702 90 et 1702 90 90. Du fait du retrait de presque tous les composants à l'exception des sucres, le produit a perdu le caractère d'un moût de raisins concentré du code NC 2009 60 3. Jus de carottes ayant subi une fermentation lactique et susceptible d'être consommé directement comme boisson 2202 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2202, 2202 90 et 2202 90 10. Suite à la fermentation lactique et la réduction de la valeur pH qui en résulte le produit a perdu son caractère originel de jus de légumes de la position 2009 (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 20.09, points 3 et 7)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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