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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R3491

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


392R3491  Consolidé - 1992R3491Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3491/92 de la Commission, du 2 décembre 1992, relatif à l'octroi aux Açores d'une aide forfaitaire à la production de betteraves et d'une aide spécifique à la transformation des betteraves en sucre blanc
Journal officiel n° L 353 du 03/12/1992 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 76


Modifications:
Modifié par 393R1713 (JO L 159 01.07.1993 p.94)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3491/92 DE LA COMMISSION du 2 décembre 1992 relatif à l'octroi aux Açores d'une aide forfaitaire à la production de betteraves et d'une aide spécifique à la transformation des betteraves en sucre blanc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 25 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12,
considérant que l'article 25 du règlement (CEE) no 1600/92 prévoit sous certaines conditions l'octroi d'une aide forfaitaire à l'hectare pour le développement aux Açores de la production de betteraves à sucre ainsi que l'octroi d'une aide spécifique pour la transformation en sucre blanc des betteraves récoltées aux Açores;
considérant qu'il y a lieu, pour assurer leur efficacité, de préciser les conditions d'application de ces aides et notamment les conditions minimales à remplir pour leur octroi de même que les formalités administratives à exécuter à cet effet;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions en matière de paiement indu des aides;
considérant que le règlement (CEE) no 1600/92 est entré en vigueur le 1er juillet 1992; que par ailleurs le Portugal ayant déjà appliqué, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les critères et conditions prévus par le présent règlement, il convient de rendre applicable ce dernier à partir de ladite campagne;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le Portugal verse, dans les conditions du présent règlement, aux producteurs de betteraves récoltées aux Açores et au transformateur de celles-ci en sucre blanc aux Açores, respectivement l'aide forfaitaire à l'hectare et l'aide spécifique à la transformation visées à l'article 25 du règlement (CEE) no 1600/92.
Article 2
1. Pour l'octroi de l'aide forfaitaire à l'hectare, les producteurs de betteraves déclarent avant la récolte les surfaces ensemencées aux services compétents désignés par le Portugal. Ils présentent en même temps par écrit leur demande d'octroi de l'aide.
2. Les surfaces éligibles à l'aide doivent porter par producteur au moins sur:
a) 0,1 hectare, pour la campagne de commercialisation 1992/1993;
b) 0,2 hectare pour la campagne de commercialisation 1993/1994;
c) 0,3 hectare pour les campagnes de commercialisation suivantes.
3. La demande d'octroi n'est recevable que si la production de betteraves par hectare est d'au moins 25 tonnes.
4. Le paiement de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu qu'après la récolte et la livraison des betteraves en cause au transformateur. Ce dernier communique aux services compétents pour chaque producteur de betteraves les quantités de betteraves livrées.
Article 3
1. Pour l'octroi de l'aide spécifique à la transformation, l'entreprise de transformation présente aux services compétents une demande écrite.
La demande indique la production de sucre blanc obtenue à partir des betteraves récoltées aux Açores et est accompagnée de:
a) la preuve d'achat des betteraves pour chaque producteur ayant livré lesdites betteraves transformées
et,
b) à partir de la campagne 1993/1994, l'engagement écrit de ne pas raffiner du sucre brut pendant la période de transformation des betteraves en sucre blanc.
2. Le paiement de l'aide visée au paragraphe 1 ne peut avoir lieu qu'après la constatation définitive de la production de sucre blanc à partir des betteraves récoltées aux Açores.
Article 4
1. Le Portugal prend toutes les mesures nécessaires pour que les aides ne soient octroyées que dans la limite correspondant à une production aux Açores de 10 000 tonnes de sucre blanc par campagne de commercialisation.
2. Le Portugal prend toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement et notamment celles concernant la forme des demandes d'octroi des aides, le contrôle des pièces justificatives, ainsi que le contrôle des surfaces et des quantités de betteraves récoltées et de sucre blanc produit.
Article 5
Le Portugal communique à la Commission:
a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 4 paragraphe 2;
b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque campagne de commercialisation:
- les surfaces et le montant global pour lesquels l'aide forfaitaire à l'hectare a été demandée et versée,
- les quantités de sucre blanc produit et le montant global de l'aide spécifique à la transformation versée.
Article 6
La conversion en escudos portugais s'effectue:
a) s'agissant de l'aide visée à l'article 2, en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur le jour de la dernière livraison de la betterave au transformateur;
b) s'agissant de l'aide visée à l'article 3, en appliquant le taux de conversion agricole en vigueur le jour de l'établissement par le Portugal de la production définitive de l'entreprise de transformation en cause.
Article 7
1. Dans le cas où une aide a été payée indûment, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national portugais.
2. L'aide recouvrée ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au prorata du financement communautaire.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 1992/1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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