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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3124
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]
Actes modifiés:
371R1696 (Modification)
392R3124
Règlement (CEE) n° 3124/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 313 du 30/10/1992 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 142 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 142
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3124/92 DU CONSEIL du 26 octobre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1696/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1696/71 (1) définit les produits qui sont soumis à l'organisation des marchés dans le secteur du houblon; que l'article 2 dudit règlement définit les conditions auxquelles le houblon et les dérivés du houblon peuvent être certifiés; considérant que, depuis l'établissement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du houblon, les échanges de produits dérivés du houblon sont devenus de plus en plus importants; qu'il apparaît nécessaire de définir de façon plus précise les termes « poudre de houblon enrichie en lupuline » et « extrait de houblon », ainsi que les caractéristiques des produits dérivés du houblon pouvant être mis en libre pratique; considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 1696/71 énonce les conditions que les groupements de producteurs doivent remplir pour être reconnus; qu'il s'est révélé que plusieurs groupements reconnus de producteurs de la Communauté ont éprouvé des difficultés à pratiquer la commercialisation en commun des produits de leurs membres; considérant qu'il convient de prévoir une incitation destinée à encourager les groupements de producteurs à commercialiser en commun les produits de leurs membres, afin de placer les planteurs dans une meilleure position sur le marché; qu'à cette fin le montant de l'aide devrait être réduit pour les groupements de producteurs qui ne pratiquent pas la commercialisation en commun de la totalité de la production de leurs membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1696/71 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) "poudre de houblon enrichie en lupuline": le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis; » 2) À l'article 1er paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) "extrait de houblon": les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon; » 3) À l'article 2 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée: « Dans le cas des produits visés à l'article 1er paragraphe 3 points b) à e), le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés. » 4) À l'article 7 paragraphe 3 point b), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 1996, les membres d'un groupement reconnu peuvent, s'ils y sont autorisés par ce groupement, commercialiser eux-mêmes tout ou partie de leurs produits, conformément aux règles établies et contrôlées par le groupement. Toutefois, ces groupements de producteurs se fixent pour objectif de commercialiser d'ici au 1er janvier 1997 la totalité de la production de leurs membres. » 5) À l'article 12 paragraphe 5, le point suivant est ajouté: « c) Au cas où l'aide est accordée à un groupement reconnu de producteurs conformément au paragraphe 3 et où cet organisme ne commercialise pas la totalité de la production de ses membres, le montant de l'aide est réduit de 4 % pour la récolte 1992, de 8 % pour la récolte 1993, de 12 % pour la récolte 1994, de 15 % pour la récolte 1995 et de 15 % pour la récolte 1996. Pour 1991 et les années suivantes, le groupement consacre au moins 15 % de l'aide qui lui est accordée à des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 point b) cc), du règlement (CEE) no 1351/92 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon (*). Toutefois, si le groupement de producteurs commercialise au moins la moitié de la production de ses membres pour une récolte donnée, la production vendue jusqu'au 1er novembre 1992 ne sera pas prise en considération pour déterminer si le groupement a vendu la totalité de la production de ses membres. La Commission suit les activités de ces groupements et informe le Conseil, dans son rapport sur la récolte de 1994, des progrès accomplis en vue de la commercialisation totale. (*) JO no L 148 du 30. 6. 1972, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3858/87 (JO no L 363 du 23. 12. 1987, p. 27). » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1992. Par le Conseil Le président J. GUMMER (1) JO no C 204 du 3. 8. 1991, p. 4. (2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 234. (3) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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