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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2989
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[ 03.60.52 - Porc ]
392R2989
Règlement (CEE) n° 2989/92 de la Commission, du 15 octobre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 300 du 16/10/1992 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 111 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 111
Modifications:
Modifié par 393R1707 (JO L 159 01.07.1993 p.75)
Dérogé par 301R0129 (JO L 022 24.01.2001 p.11)
Modifié par 301R0129 (JO L 022 24.01.2001 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2989/92 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits du secteur de la viande de porc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), et notamment son article 4 paragraphe 5, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12, considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande de porc et par période annuelle d'application, le nombre des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des départements français d'outre-mer; considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux considérés; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 131/92 de la Commission (4) modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande de porc en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs; considérant que, en vue d'une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers; considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 131/92 dispose que le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat d'aide »; qu'il convient de prévoir en conséquence que le taux de conversion à utiliser pour le paiement de l'aide, ainsi que pour la constitution de la garantie relative au certificat est le taux de conversion agricole en vigueur ce même jour de dépôt de la demande de certificat; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3763/91 pour la fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux pour lesquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Les dispositions du règlement (CEE) no 131/92 sont applicables. Article 3 La France désigne l'autorité compétente pour: a) la délivrance du « certificat d'aide » prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 131/92; b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés. Article 4 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si: a) elle ne porte pas sur une quantité d'animaux supérieure à la quantité maximale disponible publiée par la France avant l'ouverture du délai pour la présentation des demandes; b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 40 écus par animal. 2. Les certificats d'aide sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois. Article 5 La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. Article 6 Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide et du montant de la garantie relative au certificat est le taux de conversion agricole en vigueur le jour du dépôt de la demande du « certificat d'aide ». Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25. ANNEXE Fourniture aux départements français d'outre-mer des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté par année de calendrier Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus par tête) 0103 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (1): - animaux mâles 80 440 - animaux femelles 450 380 (1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
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Document livré le: 11/03/1999
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