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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2949

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


392R2949
Règlement (CEE) n° 2949/92 de la Commission, du 9 octobre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 296 du 13/10/1992 p. 0005 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 145




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2949/92 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2674/92 (4), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (5);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42. (3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (4) JO no L 271 du 16. 9. 1992, p. 5. (5) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.

ANNEXE

Description de la marchandise Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Vêtement en bonneterie (100 % coton), unicolore, léger, ample, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'à mi-cuisse. Il présente une encolure arrondie et ample munie d'un bord en bonneterie rapporté ainsi que des manches courtes. Ce vêtement présente également un ourlet à la base et à l'extrémité des manches (robe). (voir photographie no 505) (1) 6104 42 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6104 et 6104 42 00. 2. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps descendant en dessous de la taille, avec encolure arrondie munie d'une ouverture s'ouvrant partiellement sur le devant à l'aide d'un boutonnage côté gauche sur côté droit, avec manches courtes comportant un ourlet à l'extrémité. La base du vêtement est également ourlée. Au niveau de la taille est cousue une boucle en fil dit « de chaînette » par laquelle passe une cordelette. (voir photographie no 508) (1) 6105 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6105 et 6105 10 00.
La cordelette est purement décorative. 3. Vêtement pour enfants dont la hauteur de corps est supérieure à 86 cm (taille commerciale supérieure à 86), en bonneterie (100 % coton), léger, avec manches courtes, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, ourlé à la base et à l'extrémité des manches, descendant au-dessous de la taille. Il présente une encolure arrondie avec bord en bonneterie rapporté, munie d'une ouverture partielle située au niveau de l'épaule gauche se fermant à l'aide de deux boutons. Ce vêtement présente également un motif décoratif imprimé sur le devant (blouse). (voir photographie no 500) (1) 6106 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 4 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 6106 10 00.
Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes NC 6106 et 6109.
Le classement de ce vêtement dans le code NC 6109 est exclu en raison de la présence du boutonnage au niveau de l'épaule. 4. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, unicolore, avec manches courtes, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant au-dessous de la taille. Ce vêtement, qui présente une encolure arrondie munie d'un bord côte en bonneterie, est ourlé à la base et à l'extrémité des manches. Au niveau de la taille est cousue une boucle en fil dit « de chaînette » par laquelle passe une cordelette. (voir photographie no 506) (1) 6109 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6109 et 6109 10 00.
Voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6109.
La cordelette est purement décorative. 5. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'au-dessous de la taille, sans manches, sans col, avec encolure ample et arrondie, sans ouverture. La base du vêtement est ourlée. L'encolure et les emmanchures comportent un bord appliqué. Au niveau de la taille est cousue une boucle en fil dit « de chaînette » par laquelle passe une cordelette. (voir photographie no 507) (1) 6109 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6109 et 6109 10 00.
La cordelette est purement décorative 6. Vêtement en bonneterie (100 % fibres synthétiques), destiné à recouvrir la partie supérieure du corps descendant en dessous de la taille, avec manches courtes, comportant un ourlet à l'extrémité des manches et à la base. Il présente une encolure en « V » sur le devant, munie d'un col et d'un bord chevauchant côté gauche sur côté droit, confectionnés dans une autre étoffe de bonneterie (voir photographie no 454) (1) 6110 30 91 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6110, 6110 30 et 6110 30 91. Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 6110.
Il s'agit d'un vêtement similaire à un pull-over 7. Vêtement en bonneterie (65 % polyester, 35 % coton), ample, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps descendant en dessous de la taille, avec manches courtes, comportant un ourlet à l'extrémité des manches et à la base. Il présente au niveau de l'encolure un bord côte rapporté formant un col ajusté et montant avec une ouverture sur le devant muni d'un boutonnage côté gauche sur côté droit. Ce vêtement présente également des broderies appliquées au niveau de la poitrine. (voir photographie no 455) (1) 6110 30 91 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6110, 6110 30 et 6110 30 91. Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 6110.
Il s'agit d'un vêtement similaire à un pull-over. 8. Vêtement tissé (100 % fibres artificielles) destiné à recouvrir la partie inférieure du corps jusqu'en dessous des genoux, coupé de façon ample. Il présente une pièce du même tissu montant à partir de la taille munie de larges bretelles. Ce vêtement présente une ouverture complète sur le devant se fermant à l'aide d'un boutonnage côté droit sur côté gauche (jupe). (voir photographie no 459) (1) 6204 59 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6204, 6204 59 et 6204 59 10. Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes NC 6204 51 00 à 6204 59 90.
La coupe et l'emplacement des bretelles ne sont pas suffisants pour que ce vêtement puisse être porté sans un autre.














(1) Les photographies ont un caractère purement indicatif.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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