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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2812

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


392R2812
Règlement (CEE) n° 2812/92 de la Commission, du 25 septembre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 284 du 29/09/1992 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 141
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 141




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2812/92 DE LA COMMISSION du 25 septembre 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42.

ANNEXE

Description des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) Carbonitrure de vanadium contenant en poids:
- vanadium 79,5 %
- azote 12,0 %
- carbone 7,0 % 2849 90 50 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par les libellés des codes NC 2849, 2849 90, 2849 90 50 et 2850. Voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 28.49, partie C Carboniture de vanadium contenant en poids:
- vanadium 79,0 %
- azote 16,0 %
- carbone 3,5 % 2849 90 50 Le classement est déterminée par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par les libellés des codes NC 2849, 2849 90, 2849 90 50 et 2850. Voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 28.49, partie C

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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