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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2310

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
385R3472 (Modification)

392R2310
Règlement (CEE) n° 2310/92 de la Commission du 31 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 222 du 07/08/1992 p. 0023 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 118
CONSLEG - 85R3472 - 30/06/1994 - 25 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2310/92 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que le règlement no 136/66/CEE, ainsi modifié, a permis l'accès à l'intervention communautaire aux organisations des producteurs ou à leurs unions reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence l'article 2 du règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission (3);
considérant que les mesures envisagées doivent prendre effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification du règlement no 136/66/CEE;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3472/85 est modifié comme suit.
« 1. L'huile d'olive d'origine communautaire visée à l'article 1er peut être offerte à l'organisme d'intervention par:
- toute personne physique ou morale qui prouve sa qualité de premier propriétaire de l'huile produite
ou
- les organisations des producteurs ou leurs unions, reconnues au titre du règlement no 136/66/CEE, qui agissent pour le compte des membres de ces organisations.
L'offre n'est recevable que lorsque l'intéressé a prouvé que l'huile en cause a été produite dans la Communauté. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1. (3) JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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