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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1911

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


392R1911
Règlement (CEE) n° 1911/92 de la Commission, du 9 juillet 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1992 p. 0023 - 0030
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 131
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 131




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1911/92 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1039/92 de la Commission (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (4);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits nos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du tableau en annexe;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 2 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90, pendant une période de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 42. (3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (4) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.

ANNEXE

Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Vêtement léger en bonneterie unicolore (100 % coton) destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant jusqu'au dessous de la taille, avec manches longues. Il présente une encolure arrondie ras du cou munie d'un bord-côte rapporté ajusté et montant (largeur: 4 cm). Ce vêtement présente également une ouverture partielle sur le devant partant de l'encolure se fermant à l'aide d'un boutonnage côté droit sur côté gauche, des fronces au niveau des épaules ainsi que des épaulettes intérieures (voir photographie 501) (*). 6106 10 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, par la note 4 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6106 et 6106 10 00. Voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 6106. Étant donné qu'il présente des caractéristiques générales des blouses-chemisiers (coupe, garniture et aspect général), ce vêtement ne peut être classé comme article similaire à un pull-over du code NC 6110. 2. Composition de deux vêtements présentés dans un emballage pour la vente au détail comprenant: a) un vêtement en bonneterie rayée bicolore (80 % coton, 20 % polyamide) du genre velours destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, avec manches longues et encolure arrondie sans ouverture. Ce vêtement présente des bords-côtes rapportés à l'encolure, à la base et à l'extrémité des manches (voir photographie 504 A) (*); b) un pantalon confectionné dans une étoffe de bonneterie unicolore (80 % coton, 20 % polyamide) du genre velours, allant de la taille aux chevilles, sans ouverture à la taille. Ce vêtement est resserré au niveau de la taille à l'aide d'un élastique et présente un bord-côte rapporté en ses extrémités inférieures (voir photographie 504 B) (*). 6108 31 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 8 du chapitre 61 ainsi que par le libellé des codes NC 6108, 6108 31 et 6108 31 90. Compte tenu de son aspect général et de la nature de son étoffe, cette composition est à considérer comme pyjama. 3. Vêtement en bonneterie (100 % coton), destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant en dessous de la taille, avec col chevauchant côté droit sur côté gauche, sans ouverture, en étoffe de bonneterie à côte, avec manches courtes. Ce vêtement présente également un élément décoratif au niveau de la poitrine, ainsi qu'un ourlet à l'extrémité des manches et à la base (voir photographie 453) (*). 6110 20 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le libellé des codes NC 6110, 6110 20 et 6110 20 99, ainsi que par les notes explicatives du code NC 6110. Il s'agit d'un vêtement similaire à un pull-over. 4. Vêtement en bonneterie (100 % fibres synthétiques), destiné à recouvrir la partie supérieure du corps descendant jusqu'en dessous de la taille, avec col sans ouverture, avec manches longues, comportant un bord-côte à l'extrémité des manches et un ourlet à la base. Ce vêtement présente également une pièce triangulaire insérée sur le devant au niveau de l'encolure en étoffe de bonneterie à côte (voir photographie 452) (*). 6110 30 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le libellé des codes NC 6110, 6110 30 et 6110 30 99, ainsi que par les notes explicatives du code NC 6110. 5. Vêtement confectionné à partir de caoutchouc alvéolaire recouvert sur chaque face d'une étoffe de bonneterie, destiné à recouvrir la partie inférieure du corps, allant de la taille jusqu'au dessus des genoux, enveloppant séparément les jambes, sans ouverture. Les coutures de ce vêtement sont recouvertes d'un ruban élastique (short) (voir photographie 503) (*). 6113 00 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, par la note 1 e) du chapitre 95, ainsi que par le libellé des codes NC 6113 et 6113 00 10. (*) Les photographies ont un caractère purement indicatif. 6. Articles chaussants en bonneterie sans semelles rapportées (composition en fibres textiles: 85 % acrylique, 13 % nylon, 2 % autres fibres), munis de bandes antidérapantes en polychrorure de vinyle (PVC) appliquées sur la partie au contact du sol, destinées à faciliter la marché sur des surfaces polies ou glissantes (voir photographie 467) (*) 6115 93 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6115, 6115 93 et 6115 93 99. 7. Composition d'articles textiles confectionnés en tissu bouclé du genre éponge (100 % coton) présentés dans un emballage pour la vente au détail, comprenant: a) un article destiné à être porté par un bébé, de forme rectangulaire dont l'un des côtés est pourvu d'un capuchon comportant un élément décoratif appliqué. Il présente deux cordons destinés à être noués au niveau de la taille, situés à deux de ses extrémités (sortie de bain) (voir photographie 466 A) (*); b) un gant de toilette de forme rectangulaire (voir photographie 466 B) (*); c) un bavoir muni de deux cordons à nouer au niveau de la nuque (voir photographie 466 C) (*). 6209 20 00
6302 60 00
6209 20 00 Les classements sont déterminés par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6209, 6209 20 00, 6302, et 6302 60 00. Voir également les notes explicatives du système harmonisé, relatives à la règle générale 3 b) point X b) pour l'interprétation de la nomenclature. Cette composition d'articles textiles ne peut être considérée comme étant un assortiment. 8. Article confectionné en bonneterie élastique enserrant la cheville et une partie du pied, présentant un orifice au niveau du talon. Les extrémités ainsi que les bords de l'orifice sont pourvus d'une bande resserrante en caoutchouc (chevillière) (voir photographie no 469) (*). 6307 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) du chapitre 90, ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10. 9. Article confectionné à partir de caoutchouc alvéolaire recouvert sur chaque face d'une étoffe de bonneterie, enserrant le genou et une partie de la jambe, présentant un orifice à la hauteur de la rotule. Il présente également dans sa partie postérieure un ruban élastique qui recouvre la couture (genouillère) (voir photographie no 502) (*). 6307 90 10 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b) du chapitre 90, ainsi que par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 10.
(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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