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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1686

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]


Actes modifiés:
385R3472 (Modification)

392R1686
Règlement (CEE) n° 1686/92 de la Commission du 29 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) n° 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 176 du 30/06/1992 p. 0034 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 204
CONSLEG - 85R3472 - 30/06/1994 - 25 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1686/92 DE LA COMMISSION du 29 juin 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 356/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1524/91 (4), a fixé la quantité minimale à offrir à l'intervention; que, compte tenu de la structure de production en Grèce et au Portugal, il convient de fixer pour ces pays des limites différentes pour la campagne 1991/1992;
considérant que le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1429/92 (6), a défini les caractéristiques des huiles d'olive et les méthodes d'analyses y afférentes; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 3472/85, en précisant les méthodes d'analyse à utiliser pour déterminer la qualité de l'huile offerte;
considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient d'exempter des analyses, sous certaines conditions, les petits lots d'huile vierge; que, toutefois, cette huile doit faire l'objet de lots de stockage séparés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 3472/85 est modifié comme suit.
1) L'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Chaque lot offert doit porter au minimum sur 20 tonnes d'huile d'olive.
Toutefois, pour la campagne 1991/1992, chaque lot offert en Grèce et au Portugal doit porter au minimum sur l'une des quantités suivantes:
- 500 kilogrammes si l'huile offerte est de l'une des qualités reprises au paragraphe 1 point a) ou b) de l'annexe du règlement no 136/66/CEE,
- 1 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au paragraphe 1 point c) de la même annexe,
- 2 000 kilogrammes si l'huile offerte est de la qualité reprise au paragraphe 1 point d) de ladite annexe ou si le lot offert est séparé en deux ou plusieurs fractions de qualités différentes reprises au paragraphe 1 de la même annexe. »
2) À l'article 2 paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Sous réserve des dispositions de l'article 1er, l'offre n'est acceptée que lorsque l'organisme d'intervention:
a) en ce qui concerne les huiles vierges autres que lampantes, a vérifié, au moyen des méthodes reprises aux annexes II, III, VIII, IX, X A et B ainsi que XI du règlement (CEE) no 2568/91 que les caractéristiques physico-chimiques y afférentes de l'huile offerte sont conformes à celles indiquées, pour l'une des catégories d'huile d'olive vierge autre que lampante, à l'annexe I dudit règlement;
b) en ce qui concerne l'huile vierge lampante, a vérifié, au moyen des méthodes reprises aux annexes II, IV, V, VI, VII, VIII et X A, point 6 du règlement (CEE) no 2568/91 que les caractéristiques physico-chimiques y afférentes sont conformes à celles indiquées, pour cette catégorie d'huile d'olive vierge, à l'annexe dudit règlement;
c) a vérifié que l'huile offerte ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, sauf cas de doute tenant à la nature de l'huile offerte, aux lots d'une quantité inférieure ou égale à une tonne.

(*) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14. »
3) L'article 3 paragraphe 2 est remplacé par le texte suviant:
« 2. L'ajustement du prix d'achat est effectué par application au prix d'intervention des bonifications et des réfactions figurant à l'annexe.
Les ajustements prévus pour les huiles vierges autres que lampantes ne peuvent être accordés que pour les huiles pour lesquelles il a été constaté que leurs caractéristiques sont conformes à celles qui sont prévues à l'article 2 paragraphe 4 point a).
En ce qui concerne l'huile d'olive vierge autre que lampante, l'examen des caractéristiques organoleptiques est effectué selon la méthode reprise à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91. Cette analyse précède celles prévues à l'article 2 paragraphe 4. »
4) À l'article 8 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les lots d'une quantité inférieure ou égale à une tonne achetés en Grèce ou au Portugal pendant la campagne 1991/1992 doivent constituer des lots de stockage séparés de ceux formés à partir de lots qui ont fait l'objet des analyses prévues à l'article 2 du présent règlement. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1992.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 39 du 15. 2. 1992, p. 1.
(3) JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.
(4) JO no L 142 du 6. 6. 1991, p. 24.
(5) JO no L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.
(6) JO no L 150 du 2. 6. 1992, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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