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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1461

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R2159 (Modification)

392R1461
Règlement (CEE) n° 1461/92 de la Commission du 4 juin 1992 portant cinquième modification du règlement (CEE) n 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévus au titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil
Journal officiel n° L 153 du 05/06/1992 p. 0009 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 98
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 98
CONSLEG - 89R2159 - 16/06/1995 - 50 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1461/92 DE LA COMMISSION du 4 juin 1992 portant cinquième modification du règlement (CEE) no 2159/89 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévus au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1156/92 (2), et notamment son article 14 octies,
vu le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil, du 20 mars 1989, fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximal de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coque (3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 832/92 (4), et notamment son article 1er ,
considérant que le règlement (CEE) no 832/92 modifiant le règlement (CEE) no 790/89 prévoit que, sous certaines conditions, l'aide supplémentaire octroyée aux organisations de producteurs des fruits à coque peut être calculée en fonction des quantités de produits commercialisés par les organisations de producteurs au cours de la seconde campagne de commercialisation qui suit la date de leur reconnaissance spécifique; qu'il convient d'en tirer les conséquences quant aux dispositions concernées du règlement (CEE) no 2159/89 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3746/91 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 point 2 du règlement (CEE) no 2159/89, l'alinéa suivant est ajouté:
« En cas d'application du dernier alinéa de l'article 1er du règlement (CEE) no 790/89, les quantités commercialisées se réfèrent aux quantités effectivement vendues au cours de la seconde campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 18. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 122 du 7. 5. 1992, p. 3. (3) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 6. (4) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 15. (5) JO no L 207 du 19. 7. 1989, p. 19. (6) JO no L 352 du 21. 12. 1991, p. 53.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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