Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R1247

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


Actes modifiés:
371R1408 (Modification)

392R1247
Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 136 du 19/05/1992 p. 0001 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 124
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 124
CONSLEG - 71R1408 - 04/07/1997 - 166P


Modifications:
Modifié par 393R1945 (JO L 181 23.07.1993 p.1)
Modifié par 395R3095 (JO L 335 30.12.1995 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1247/92 DU CONSEIL du 30 avril 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au règlement (CEE) no 1408/71(4) , tel qu'il a été mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83(5) , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2195/91(6) ;
considérant qu'il est nécessaire d'élargir la définition du terme «membre de la famille» figurant dans le règlement (CEE) no 1408/71 afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice concernant l'interprétation de cette expression;
considérant qu'il est également nécessaire de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle certaines prestations prévues par les législations nationales peuvent relever simultanément de la sécurité sociale et de l'assistance sociale, en raison de leur champ d'application personnel, de leurs objectifs et de leurs modalités d'application;
considérant que la Cour de justice a déclaré que, par certaines de leurs caractéristiques, les législations en vertu desquelles de telles prestations sont octroyées s'apparentent à l'assistance sociale dans la mesure où le besoin constitue un critère essentiel d'application et où les conditions d'octroi font abstraction de toute exigence relative au cumul de périodes d'activité professionnelle ou de cotisation, tandis que, par d'autres caractéristiques, elles se rapprochent de la sécurité sociale dans la mesure où il y a absence du pouvoir discrétionnaire dans la façon dont ces prestations, telles qu'elles sont prévues, sont accordées et où elles confèrent aux bénéficiaires une position légalement définie;
considérant que le règlement (CEE) no 1408/71 exclut les régimes d'assistance sociale de son champ d'application, en vertu de son article 4 paragraphe 4;
considérant que les conditions auxquelles il est fait référence et leurs modalités d'application sont telles qu'un système de coordination, qui diffère de celui prévu actuellement par le règlement (CEE) no 1408/71 et qui tient compte des caractéristiques particulières des prestations en question, devrait être inclus dans le règlement afin de protéger les intérêts des travailleurs migrants conformément aux dispositions de l'article 51 du traité;
considérant que ces prestations devraient être octroyées, en ce qui concerne les personnes entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) no 1408/71, uniquement en conformité avec la législation du pays sur le territoire duquel la personne concernée ou les membres de sa famille résident, en totalisant, selon les nécessités, les périodes de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre et en l'absence de toute discrimination sur le fondement de la nationalité;
considérant qu'il est nécessaire cependant de garantir que le système de coordination existant, prévu dans le règlement (CEE) no 1408/71, continuera de s'appliquer aux prestations qui, soit n'entrent pas dans la catégorie particulière de prestations auxquelles il est fait référence, soit ne sont pas incluses expressément dans une annexe de ce règlement; qu'une nouvelle annexe est nécessaire à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Le point f) devient le point f) i) et le texte suivant est ajouté:
«ii) toutefois, s'il s'agit de prestations pour handicapés accordées en vertu de la législation d'un État membre à tous les ressortissants de cet État qui satisfont aux conditions requises, le terme "membre de la famille" désigne au moins le conjoint, les enfant mineurs ainsi que les enfants majeurs à charge du travailleur salarié ou non salarié;»
b) au point j), le premier alinéa est complété par les termes suivants:
«ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis.»
2) À l'article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«2 bis. Le présent règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif relevant d'une législation ou d'un régime autre que ceux qui sont visés au paragraphe 1 ou qui sont exclus au titre du paragraphe 4, lorsque ces prestations sont destinées:
a) soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées au paragraphe 1 points a) à h);
b) soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.
2 ter. Le présent règlement n'est pas applicable aux dispositions de la législation d'un État membre concernant les prestations spéciales à caractère non contributif, mentionnées à l'annexe II section III, dont l'application est limitée à une partie de son territoire.»
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement
Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l'article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l'article 97.»
4) L'article suivant est inséré:
«Article 10 bis
Prestations spéciales à caractère non contributif
1. Nonobstant les dispositions de l'article 10 et du titre III, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4 paragraphe 2 bis exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
2. L'institution d'un État membre dont la législation subordonne le droit à des prestations visées au paragraphe 1 à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle non salariée ou de résidence accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sur le territoire du premier État membre.
3. Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à une prestation visée au paragraphe 1, accordée à titre complémentaire, au bénéfice d'une prestation visée à l'un des points a) à h) de l'article 4 paragraphe 1 et qu'aucune prestation de ce genre n'est due au titre de cette législation, toute prestation correspondante accordée au titre de la législation d'un autre État membre est considérée comme une prestation accordée au titre de la législation du premier État membre en vue de l'octroi de la prestation complémentaire.
4. Lorsque la législation d'un État membre subordonne l'octroi de prestations visées au paragraphe 1, destinées aux invalides ou aux handicapés, à la condition que l'invalidité ou le handicap ait été constaté pour la première fois sur le territoire de cet État membre, cette condition est réputée remplie lorsque la constatation a été faite pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre.»
5) À l'annexe II, la section suivante est ajoutée:
«III. Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement
A. BELGIQUE
Néant.
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
a) Les prestations accordées en vertu des législations des Laender en faveur des handicapés, notamment des aveugles.
b) Le supplément social en vertu de la loi concernant l'alignement des pensions du 28 juin 1990.
D. ESPAGNE
Néant.
E. FRANCE
Néant.
F. GRÈCE
Néant.
G. IRLANDE
Néant.
H. ITALIE
Néant.
I. LUXEMBOURG
Néant.
J. PAYS-BAS
Néant.
K. PORTUGAL
Néant.
L. ROYAUME-UNI
Néant.»
6. L'annexe suivante est insérée:
«ANNEXE II bis
(Article 10 bis du règlement)
A. BELGIQUE
a) Les allocations aux handicapés (loi du 27 février 1987).
b) Le revenu garanti aux personnes âgées (loi du 1er avril 1969).
c) Les prestations familiales garanties (loi du 20 juillet 1971).
B. DANEMARK
Néant.
C. ALLEMAGNE
Néant.
D. ESPAGNE
a) Les prestations en vertu de la loi sur l'intégration sociale des handicapés (loi no 13/82 du 7 avril 1982).
b) Les prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal no 2620/81 du 24 juillet 1981).
E. FRANCE
a) L'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (loi du 30 juin 1956).
b) L'allocation aux adultes handicapés (loi du 30 juin 1975).
F. GRÈCE
a) Les prestations spéciales pour les personnes âgées (loi no 1296/82).
b) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont appelés sous les drapeaux (loi no 1483/84, article 23 paragraphe 1).
c) L'allocation pour enfants aux mères non actives dont les maris sont prisonniers (loi no 1483/84, article 23 paragraphe 2).
d) L'allocation aux personnes atteintes d'anémie hémolytique congénitale (décret-loi 321/69) (arrêté ministériel commun G4a/F.222/oik.2204).
e) L'allocation aux sourds-muets (loi d'exception no 421/37) (arrêté ministériel commun G4B/F.422/oik.2205).
f) L'allocation aux personnes gravement handicapées (décret-loi 162/73) (arrêté ministériel commun G4a/F.225/oik.161).
g) L'allocation aux spasmophiliques (décret-loi no 162/72) (arrêté ministériel commun G4a/F.224/oik 2207).
h) L'allocation aux personnes souffrant d'un retard mental grave (décret-loi no 162/73) (arrêté ministériel commun G4b/423/oik.2208).
i) L'allocation aux aveugles (loi no 958/79) (arrêté ministériel commun G4b/421/oik.2209).
G. IRLANDE
a) L'assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981, troisième partie, chapitre 2].
b) Les pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981, troisième partie, chapitre 3].
c) Les pensions de veuve et d'orphelin (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act de 1981, troisième partie, chapitre 4].
d) L'allocation pour parents vivant seuls (Social Welfare Act de 1990, troisième partie).
e) L'allocation pour gardes (Social Welfare Act de 1990, quatrième partie).
f) Le supplément de revenu familial (Social Welfare Act de 1984, troisième partie).
g) L'allocation de subsistance pour handicapés (Health Act de 1970, article 69).
h) L'allocation de mobilité (Health Act de 1970, article 61).
i) L'allocation de subsistance pour maladies infectieuses (Health Act de 1947, articles 5 et 44 paragraphe 5).
j) L'allocation de soins à domicile (Health Act de 1970, article 61).
k) L'allocation d'aide aux aveugles (Blind persons Act de 1920, chapitre 49).
l) L'allocation de rééducation pour handicapés (Health Act de 1970, articles 68, 69 et 72).
H. ITALIE
a) Les pensions sociales aux ressortissants sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969).
b) Les pensions, allocations et indemnités aux mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1974, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 23 novembre 1988).
c) Les pensions et indemnités aux sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).
d) Les pensions et indemnités aux aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 23 novembre 1988).
e) Le complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990).
f) Le complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984).
g) L'allocation mensuelle pour assistance personnelle et continue aux personnes pensionnées pour incapacité de travail (loi no 222 du 12 juin 1984).
I. LUXEMBOURG
a) L'allocation compensatoire de vie chère (loi du 13 juin 1975).
b) L'allocation spéciale pour les personnes gravement handicapées (loi du 16 avril 1979).
c) L'allocation de maternité (loi du 30 avril 1980).
J. PAYS-BAS
Néant.
K. PORTUGAL
a) Les allocations familiales non contributives (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
b) La prime d'allaitement (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
c) L'allocation complémentaire pour enfants et jeunes handicapés (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
d) L'allocation en cas de fréquentation d'un établissement scolaire spécial (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
e) La pension d'orphelin non contributive (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
f) La pension non contributive d'invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980).
g) La pension non contributive de vieillesse (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980).
h) La pension complémentaire pour grands invalides (décret-loi no 160/80 du 27 mai 1980).
i) La pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981).
L. ROYAUME-UNI
a) L'allocation de mobilité [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975 article 37 A, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 37 A].
b) L'allocation pour garde d'invalide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975 article 37, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 37].
c) Le revenu familial [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 23].
d) L'allocation d'aide [loi de 1975 sur la sécurité sociale du 20 mars 1975, article 35, et loi de 1975 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 20 mars 1975, article 35].
e) L'aide au revenu [loi de 1986 sur la sécurité sociale du 25 juillet 1986, articles 20 à 22 et article 23, et règlement de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) du 5 novembre 1986, articles 21 à 24].
f) L'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 1er, et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991, article 3].
g) L'allocation de travail pour handicapés [loi de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et sur l'allocation de travail pour handicapés du 27 juin 1991, article 6, et règlement de 1991 sur l'allocation de subsistance pour handicapés et l'allocation de travail pour handicapés (Irlande du Nord) du 24 juillet 1991 article 8].»

Article 2
1. L'application de l'article 1er ne peut avoir pour effet la suppression de prestations qui étaient accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement par les institutions compétentes des États membres en application du titre III du règlement (CEE) no 1408/71 et auxquelles est applicable l'article 10 de ce dernier règlement.
2. L'application de l'article 1er ne peut avoir pour effet le refus de la demande d'une prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément d'une pension, faite par l'intéressé qui remplissait les conditions d'octroi de ladite prestation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, même s'il réside sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent, sous réserve que la demande de prestation soit faite dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent réglement.
3. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
4. Nonobstant le paragraphe 3, toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent est, à la demande de l'interessé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement avec effet à la date du transfert de résidence.
5. Les périodes de résidence, d'activité professionnelle salariée ou non salariée, accomplies sur le territoire d'un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont prises en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.
6. Sous réserve du paragraphe 3, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
7. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve que les droits antérieurs n'aient pas donné lieu à un règlement forfaitaire en capital.
8. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement.
9. Si la demande visée au paragraphe 7 ou au paragraphe 8 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits ouverts en vertu du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissents être opposées à l'intéressé.
10. Si la demande visée au paragraphe 7 ou au paragraphe 8 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992.
Par le Conseil Le président José da SILVA PENEDA






(1) JO no C 240 du 21. 9. 1985, p. 6.
(2) JO no C 343 du 31. 12. 1985, p. 111.
(3) JO no C 344 du 31. 12. 1985, p. 2.
(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.
(5) JO no L 230 du 22. 8. 1983, p. 8.
(6) JO no L 206 du 29. 7. 1991, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]