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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1180
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
392R1180
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1180/92 du Conseil, du 30 avril 1992, portant fixation d'un coefficient correcteur affectant les rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes affectés à Munich
Journal officiel n° L 123 du 08/05/1992 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) No 1180/92 DU CONSEIL du 30 avril 1992 portant fixation d'un coefficient correcteur affectant les rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes affectés à Munich LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 571/92 (2), et notamment l'article 64 dudit statut, l'article 9 de son annexe XI, ainsi que l'article 20 premier alinéa et l'article 64 dudit régime, vu la proposition de la Commission, considérant que l'Office statistique des Communautés européennes a entrepris des enquêtes pour mesurer le niveau du coût de la vie à Munich; considérant que, dans son arrêt rendu le 23 janvier 1992 dans l'affaire C-301/90, Commission contre Conseil, la Cour a dit pour droit: « . . . Il y a lieu de relever, encore, que le coût de la vie à Munich était, fin 1987, de 8,3 % plus élevé que dans la capitale de l'époque, Bonn. Un tel pourcentage représente une différence sensible qui, à défaut de coefficient correcteur spécifique, diminue le pouvoir d'achat des fonctionnaires affectés à Munich par rapport à celui de leurs collègues travaillant à Bonn. En particulier, face à une différence aussi importante que celle qui a été constatée en l'espèce, l'obligation d'introduire un coefficient correcteur spécifique ne peut être fonction du nombre plus ou moins élevé de fonctionnaires ou d'agents des Communautés concernés. Il résulte de toutes ces considérations que le règlement attaqué doit être annulé dans la mesure où il ne fixe pas de coefficient correcteur spécifique pour Munich, à partir du 1er janvier 1988. » considérant qu'il convient de donner suite à cet arrêt en fixant un coefficient correcteur spécifique pour Munich à partir du 1er janvier 1988 et en l'actualisant à partir de cette date jusqu'au 1er juillet 1991, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er janvier 1988, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés à Munich est fixé à 107,8. Article 2 Avec effet au 1er juillet 1988, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés à Munich est fixé à 108,3. Article 3 Avec effet au 1er juillet 1989, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés à Munich est fixé à 107,3. Article 4 Avec effet au 1er juillet 1990, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés à Munich est fixé à 103,3. Article 5 Avec effet au 1er juillet 1991, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés à Munich est fixé à 102,8. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 avril 1992. Par le Conseil Le président José da SILVA PENEDA (1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. (2) JO no L 62 du 7. 3. 1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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