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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1035
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
392R1035
Règlement (CEE) n° 1035/92 de la Commission, du 24 avril 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1992 p. 0029 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 124 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 124
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1035/92 DE LA COMMISSION du 24 avril 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 627/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter les dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu de motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 avril 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 68 du 13. 3. 1992, p. 9. ANNEXE Désignation des marchandises Classement Code NC Motivation [1] [2] [3] Cigarettes fabriquées à base de feuilles de tussilage et feuilles de menthe poivrée, ne contenant pas de tabac 2402 90 00 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 24, ainsi que par le libellé des codes NC 2402 et 2402 90 00 (voir aussi les notes explivatives du SH, position 24.02)
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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