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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0525

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


392R0525
Règlement (CEE) n° 525/92 du Conseil, du 25 février 1992, portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce
Journal officiel n° L 058 du 03/03/1992 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 71
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 41 p. 71




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 525/92 DU CONSEIL du 25 février 1992 portant compensation temporaire des conséquences de la situation existant en Yougoslavie sur le transport de certains fruits et légumes frais en provenance de Grèce
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les faits de guerre engagés en Yougoslavie au cours de l'année 1991 ont notamment eu pour conséquence le blocage subit et prolongé des routes empruntées de façon normale et régulière pour le transport de certains produits agricoles; que tel est le cas pour le transport par rail ou par route des fruits et légumes frais en provenance de Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie;
considérant que cette situation exceptionnelle, sans précédent depuis la mise en oeuvre de la politique agricole commune, est susceptible d'avoir en Grèce, compte tenu de sa durée, du caractère hautement périssable des produits en cause et de la nécessité d'assurer le respect des normes de qualité tout au long du circuit de distribution de ceux-ci, des conséquences dommageables sur le secteur des fruits et légumes qui représente une part importante de l'économie de cet État membre;
considérant qu'il est nécessaire d'apporter aux opérateurs concernés une assistance temporaire qui leur permette de s'adapter le plus rapidement possible à cette nouvelle situation; qu'une telle assistance ne peut être fournie par les instruments existants de l'organisation commune de marché de ce secteur;
considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une compensation financière extraordinaire et temporaire, correspondant à l'augmentation des frais de transport par route ou par rail due à la nécessité de contourner la Yougoslavie, pour les expéditions, faites en 1991, par camions ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie, de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3); qu'il convient de limiter cette action à 4 millions d'écus;
considérant que cette action vise à réaliser les objectifs prévus par l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir son financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En vue de compenser les coûts supplémentaires entraînés par la nécessité de contourner la Yougoslavie, une compensation financière est accordée pour les expéditions de fruits et légumes frais visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1035/72, faites en 1991, par camions ou par wagons frigorifiques, à partir de la Grèce et à destination des autres États membres à l'exception de l'Italie.
Article 2
1. Le montant des dépenses communautaires estimé nécessaire pour le paiement de la compensation financière prévue à l'article 1er s'élève à 4 millions d'écus.
2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.
Article 3
La compensation financière est versée à l'expéditeur sur présentation, aux autorités compétentes, des documents permettant d'établir le droit de ce dernier à la percevoir.
La Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 4, détermine les documents requis à cet effet.
Article 4
La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement, et notamment les montants de la compensation financière, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
Article 5
Les mesures prévues par le présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4). Elles sont financées par le FEOGA, section « garantie ».
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1992. Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 24 du 31. 1. 1992, p. 10. (2) Avis rendu le 14 février 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8). (4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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