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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0509

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


392R0509
Règlement (CEE) n° 509/92 de la Commission, du 28 février 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 055 du 29/02/1992 p. 0080 - 0081
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 111
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 111


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 509/92 DE LA COMMISSION du 28 février 1992 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 396/92 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (4);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1992. Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 44 du 20. 2. 1992, p. 9. (3) JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17. (4) JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.

ANNEXE

Désignation des marchandises Classement code NC Motivation (1) (2) (3) 1. Produit constitué par un mélange de résidus d'amidonnerie de maïs (environ 40 %), de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide (environ 30 %) et de résidus de la distillation de l'alcool à partir du maïs (« corn distillers ») (environ 30 %), présentant les caractéristiques analytiques suivantes, en poids sur matière sèche: 2309 90 41 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire no 1 du chapitre 23, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 41. - amidon 18 % selon la méthode de l'annexe I titre 1 de la directive 72/199/CEE de la Commission (1) - protéines (N × 6,25) 28 % selon la méthode de l'annexe I titre 2 de la directive 72/199/CEE (1) - matières grasses 4,4 % selon la méthode A de l'annexe I de la directive 84/4/CEE de la Commission (2) Il est utilisé dans l'alimentation animale. 2. Préparation composée essentiellement d'un mélange d'environ 60 % en poids d'hydrogéno-orthophosphate de calcium [« phosphate dicalcique »] et d'environ 40 % en poids de bis (dihydrogéno-orthophosphate) de calcium [« phosphate monocalcique »], utilisée pour l'utilisation des animaux 2309 90 99 Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, et par les libellés des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 99 (voir également les notes explicatives du SH, position 23.09, partie II. C).
(1) JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6.
(2) JO no L 15 du 18. 1. 1984, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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