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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0218

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


392R0218
Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)
Journal officiel n° L 024 du 01/02/1992 p. 0001 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 52




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'établissement du marché intérieur prévu à l'article 8 A du traité exige la création d'un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; que le marché intérieur suppose des modifications dans la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, comme le prévoit l'article 99 du traité;
considérant que, pour éviter des pertes de recettes fiscales pour les États membres, les mesures d'harmonisation fiscale prises pour l'achèvement du marché intérieur, et pour la période transitoire doivent comprendre la mise en place d'un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires entre les autorités compétentes des États membres;
considérant que, pour permettre la suppression des contrôles à des fins fiscales aux frontières intérieures, conformément aux objectifs fixés à l'article 8 A du traité, il est nécessaire que le régime transitoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, instauré par la directive 91/680/CEE (4), modifiant la directive 77/388/CEE (5), puisse être effectivement mis en place sans risque de fraude pouvant entraîner des distorsions de concurrence;
considérant que le présent règlement prévoit un système commun d'échange d'informations sur les transactions intracommunautaires, qui complète les dispositions de la directive 77/799/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 79/1070/CEE (7), et dont l'objectif est d'ordre fiscal;
considérant que la Commission devrait recevoir des États membres toute information sur la taxe sur la valeur ajoutée susceptible de présenter un intérêt au niveau communautaire;
considérant que la création d'un système commun de coopération administrative peut affecter la situation juridique des personnes, notamment en raison de l'échange d'informations sur leur situation fiscale;
considérant qu'il convient de veiller à ce que les dispositions relatives au contrôle des impôts indirects ne soient pas disproportionnées par rapport au besoin des administrations de disposer d'un moyen de contrôle efficace ni par rapport aux charges administratives imposées aux assujettis;
considérant que le fonctionnement d'un tel système requiert la création d'un comité permanent de coopération administrative;
considérant que les États membres et la Commission doivent instaurer un système efficace de stockage et de transmission électroniques de certaines données en vue du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée;
considérant qu'il convient, afin de préserver les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises, de veiller à ce que les informations transmises dans le cadre de cette collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées; qu'il est donc nécessaire que, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, l'autorité qui reçoit de telles informations ne les utilise qu'à des fins fiscales ou, pour faciliter une action en justice, en cas de violation de la législation fiscale des États membres concernés; qu'il importe également que l'autorité qui reçoit les informations leur assure le même caractère confidentiel que l'État membre qui les a fournies, si ce dernier l'exige;
considérant qu'une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour procéder à une analyse permanente des procédures de coopération et à la mise en commun de l'expérience acquise dans les domaines concernés, dans le but d'améliorer lesdites procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées dans les États membres de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation.
À cette fin, il définit des procédures pour l'échange par voie électronique d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires, ainsi que pour tout échange ultérieur d'informations entre les autorités compétentes des États membres.
Article 2
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- « autorité compétente »: l'autorité désignée comme correspondant au sens du paragraphe 2,
- « autorité requérante »: l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,
- « autorité requise »: l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée,
- « personne »:
- une personne physique,
- une personne morale,
- lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale,
- « permettre l'accès »: donner l'autorisation d'accéder à la base de données électronique correspondante et d'obtenir des données par voie électronique,
- « numéro d'identification TVA »: le numéro prévu à l'article 22 paragraphe 1 points c), d) et e) de la directive 77/388/CEE,
- « transactions intracommunautaires »: la livraison intracommunautaire de biens et la prestation intracommunautaire de services au sens du présent paragraphe,
- « livraison intracommunautaire de biens »: une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l'état récapitulatif prévu à l'article 22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE,
- « prestation intracommunautaire de services »: une prestation de services couverte par les dispositions de l'article 28 ter points C, D et E de la directive 77/388/CEE,
- « acquisition intracommunautaire de biens »: l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire de biens meubles corporels, au sens de l'article 28 bis paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE.
2. Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et à la Commission quelles sont les autorités compétentes désignées comme correspondants pour l'application du présent règlement. En outre, chaque État membre désigne un bureau central comme responsable principal des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative.
3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des autorités compétentes et la met à jour, le cas échéant.
TITRE I Échange d'informations - Dispositions générales
Article 3
1. L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent sur demande de l'autorité judiciaire.
Toutefois, en cas de demande d'assistance, ces informations ou documents sont communiqués chaque fois que l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent.
2. Le présent règlement ne limite pas l'application des dispositions contenues dans d'autres accords ou instruments concernant la coopération en matière fiscale.
3. Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.
TITRE II Échange d'informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires
Article 4
1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'une base de données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations qu'elle recueille conformément à l'article 22 paragraphe 6 point b) de la directive 77/388/CEE. Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut donner accès aux informations. Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte. Des critères sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 10 pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent donc ne pas être apportées.
2. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente d'un État membre obtient de tout autre État membre qu'il lui communique automatiquement et immédiatement les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification « TVA » délivrés par l'État membre recevant les informations
ainsi que
- la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre fournissant les informations; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.
3. Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1 et dans le seul but de lutter contre la fraude fiscale, l'autorité compétente d'un État membre obtient, chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens, communication automatique et immédiate des informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès:
- les numéros d'identification « TVA » des personnes ayant effectué les livraisons visées au paragraphe 2 second tiret
ainsi que
- la valeur totale de ces livraisons effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne concernée à laquelle un numéro d'identification « TVA » visé au paragraphe 2 premier tiret a été attribué; les valeurs sont exprimées dans la devise de l'État membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre est obligée de permettre l'accès à des informations en vertu du présent article, elle le fait, en ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 2 et 3, dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent. Par dérogation à cette règle, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues au paragraphe 1, il est donné accès à ces informations le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les trois mois suivant le trimestre au cours duquel les informations complémentaires ont été recueillies; les conditions dans lesquelles les informations corrigées sont accessibles sont définies selon la procédure prévue à l'article 10.
5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités compétentes des États membres enregistrent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 9.
Article 5
1. Lorsque les informations fournies au titre de l'article 4 sont insuffisantes, l'autorité compétente d'un État membre peut, à tout moment et pour des cas précis, demander un supplément d'informations. L'autorité requise fournit les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après réception de la demande.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'autorité requise fournit à l'autorité requérante au moins les numéros, les dates et les montants des factures relatives à des opérations déterminées effectuées entre personnes dans les États membres concernés.
Article 6
1. L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification « TVA » a été délivré dans cet État membre.
2. À tout moment, l'autorité compétente d'un État membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données recueillies conformément à l'article 4 paragraphe 1, la confirmation de la validité d'un numéro d'identification « TVA » sous lequel une personne a fourni ou reçu une livraison intracommunautaire de biens ou une prestation intracommunautaire de services. Sur demande particulière, l'autorité requise communique également la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification « TVA ».
3. Sur demande, l'autorité compétente fournit également, sans délai, le nom et l'adresse de la personne à qui le numéro a été délivré, pour autant que ces informations ne soient pas stockées par l'autorité requérante en vue de les utiliser éventuellement par la suite.
4. L'autorité compétente de chaque État membre veille à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires soient autorisées à obtenir confirmation de la validité du numéro d'identification « TVA » d'une personne déterminée.
5. Lorsque, aux fins de l'application du présent article, les autorités compétentes des États membres enregistrent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 9.
TITRE III Conditions régissant l'échange d'informations
Article 7
1. L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 5 paragraphe 2, à condition que:
- le nombre et la nature des demandes d'information introduites par cette autorité requérante au cours d'une période donnée n'impose pas de charges administratives disproportionnées à cette autorité requise,
- cette autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché,
- cette autorité requérante ne demande assistance que si elle est en mesure de prêter une assistance similaire à l'autorité requérante d'un autre État membre.
Conformément à la procédure prévue à l'article 10 et compte tenu des enseignements tirés de la première année de fonctionnement du nouveau système de coopération administrative, la Commission présente, avant juillet 1994, des critères généraux pour définir la portée de ces engagements.
2. Si une autorité requérante n'est pas en mesure de se conformer aux dispositions générales du paragraphe 1, elle le notifie immédiatement à l'autorité requise et lui en donne les raisons. Si une autorité requise estime que les dispositions générales du paragraphe 1 ne sont pas respectées et qu'elle n'est dès lors pas tenue de fournir les informations demandées, elle le notifie immédiatement à l'autorité requérante et lui en donne les raisons. L'autorité requérante et l'autorité requise tentent de parvenir à un accord. Faute d'y parvenir dans un délai d'un mois à partir de la notification, elles peuvent toutes deux demander que la question soit examinée selon l'article 11.
3. Le présent article est applicable sans préjudice de l'application de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1.
Article 8
Lorsqu'il y a échange d'informations au sens de l'article 5 et que la législation nationale en vigueur dans un État membre prévoit la notification de l'échange d'informations à la personne concernée, ces dispositions peuvent continuer à s'appliquer, sauf si leur application risque de nuire aux enquêtes de fraude fiscale dans un autre État membre; dans ce dernier cas, à la demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise s'abstient de procéder à cette notification.
Article 9
1. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
En tout état de cause, ces informations:
- ne peuvent être accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des impôts afin d'en assurer l'établissement, ou aux personnes employées par les institutions de la Communauté dont les fonctions exigent qu'elles y aient accès,
- peuvent, par ailleurs, être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permettrait l'utilisation à des fins similaires.
3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre avec l'accord de l'autorité requise.
TITRE IV Procédures de consultation et de coordination
Article 10
1. La Commission est assistée par un comité permanent de la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects, ci-après dénommé « comité ». Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Les mesures nécessaires pour appliquer l'article 4 et l'article 7 paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité, les voix des États membres étant affectées de la pondération définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 11
Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement, et la Commission centralise l'expérience des États membres, notamment en ce qui concerne de nouveaux moyens d'évasion ou de fraude fiscales, en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif. À cette fin, les États membres communiquent également à la Commission toute information relative à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires susceptible de présenter un intérêt au niveau communautaire.
Article 12
1. Pour les questions d'intérêt bilatéral, les autorités compétentes des États membres peuvent communiquer directement entre elles. Les autorités compétentes des États membres peuvent, d'un commun accord, permettre à des autorités désignées par elles de se contacter directement dans des cas ou des catégories de cas déterminés.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
a) assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 1er;
b) établir une coopération directe entre les autorités spécialement habilitées en vue de cette coordination;
c) prendre des dispositions appropriées pour garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu au présent règlement.
3. La Commission communique le plus rapidement possible à l'autorité compétente de chaque État membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.
TITRE V Dispositions finales
Article 13
Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
Article 14
1. Tous les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les conditions d'application du présent règlement, notamment sur la base de la procédure de surveillance permanente prévue à l'article 11.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il n'est pas procédé à l'échange d'informations sur la base du présent règlement avant le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1992. Par le Conseil
Le président
A. MARQUES DA CUNHA
(1) JO no C 187 du 27. 7. 1990, p. 23. JO no C 131 du 22. 5. 1991, p. 5. (2) JO no C 328 du 24. 12. 1990, p. 265, et avis rendu le 17 janvier 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 124. (4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 1. (5) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (6) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 15. (7) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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