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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0107
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
369L0208 (Modification)
392L0107
Directive 92/107/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, modifiant la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0001 - 0001 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 22 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 22 CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.
Texte:
DIRECTIVE 92/107/CEE DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 modifiant la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/9/CEE de la Commission (2), et notamment son article 20 bis, considérant que, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, l'annexe II de la directive 69/208/CEE devrait être modifiée de manière à modifier les normes à satisfaire en ce qui concerne la pureté variétale minimale des semences de soja; considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'annexe II point 1 de la directive 69/208/CEE, les nombres « 97 » et « 95 » de la colonne 2 (« Pureté variétale minimale % »), donnés respectivement pour les semences de base et les semences certifiées de Glycine max, sont remplacés par les nombres « 99,5 » et « 99 ». Article 2 Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ces dernières contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. La procédure relative à cette référence est adoptée par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (2) JO no L 70 du 17. 2. 1992, p. 25.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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