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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0107

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
369L0208 (Modification)

392L0107
Directive 92/107/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, modifiant la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0001 - 0001
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 22
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 22
CONSLEG - 69L0208 - 25/01/1993 - 31 p.




Texte:

DIRECTIVE 92/107/CEE DE LA COMMISSION du 11 décembre 1992 modifiant la directive 69/208/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/9/CEE de la Commission (2), et notamment son article 20 bis,
considérant que, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, l'annexe II de la directive 69/208/CEE devrait être modifiée de manière à modifier les normes à satisfaire en ce qui concerne la pureté variétale minimale des semences de soja;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
À l'annexe II point 1 de la directive 69/208/CEE, les nombres « 97 » et « 95 » de la colonne 2 (« Pureté variétale minimale % »), donnés respectivement pour les semences de base et les semences certifiées de Glycine max, sont remplacés par les nombres « 99,5 » et « 99 ».

Article 2
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici le 1er juillet 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ces dernières contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. La procédure relative à cette référence est adoptée par les États membres.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(2) JO no L 70 du 17. 2. 1992, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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