|
Législation communautaire en vigueur
Document 392L0086
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.16 - Cosmétiques ]
Actes modifiés:
376L0768 (Modification)
392L0086
Quinzième directive 92/86/CEE de la Commission, du 21 octobre 1992, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
Journal officiel n° L 325 du 11/11/1992 p. 0018 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 199 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 23 p. 199 CONSLEG - 76L0768 - 15/07/1994 - 96 p.
Texte:
QUINZIÈME DIRECTIVE 92/86/CEE DE LA COMMISSION du 21 octobre 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV, V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/8/CEE de la Commission (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant que, sur la base des informations disponibles, certains colorants, substances, agents conservateurs et filtres ultraviolets admis provisoirement peuvent être admis définitivement alors que d'autres doivent être définitivement interdits ou voir leur admission prolongée pendant un délai déterminé; considérant que, en vue de la sauvegarde de la santé publique, il convient d'interdire l'usage de: 1,2-époxybutane, CI 15585, lactate de strontium, nitrate de strontium, polycarboxylate de strontium, pramocaïne, 4-éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels, 2,4-diamino-phényléthanol et ses sels, catéchol, pyrogallol, nitrosamines et dialkanolamines; considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de: chlorure de strontium, acétate de strontium, dialkanolamides d'acides gras, monoalkanolamines, trialkanolamines et silicate de magnésium hydraté en reprenant obligatoirement sur l'étiquetage certains avertissements en vue de la sauvegarde de la santé; considérant que, sur la base des dernières recherches scientifiques et techniques, peut être admis dans les produits cosmétiques, sous certaines restrictions et conditions, l'usage de 3-iodo-2-propynylbutyl carbamate et sodium hydroxyméthylaminoacétate jusqu'au 30 juin 1993 comme agents conservateurs; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'annexe II, les numéros suivants sont ajoutés: « 400. 1,2-Époxybutane 401. Colorant CI 15585 402. Lactate de strontium 403. Nitrate de strontium 404. Polycarboxylate de strontium 405. Pramocaïne 406. 4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels 407. 2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels 408. Catéchol 409. Pyrogallol 410. Nitrosamines 411. Dialkanolamines secondaires » 2) à l'annexe III première partie: a) les numéros d'ordre suivants sont ajoutés: >EMPLACEMENT TABLE> b) le numéro d'ordre 20 est supprimé; c) la phrase « essais de sensibilité conseillés » de la colonne f, paragraphes a) et b) des numéros d'ordre 8, 9 et 10 est supprimée; d) le numéro d'ordre 12 est remplacé par le numéro suivant: >EMPLACEMENT TABLE> 3) à l'annexe III deuxième partie, le numéro 2 est supprimé; 4) à l'annexe IV première partie: a) le numéro suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> b) la phrase « voir annexe IV deuxième partie » de la colonne « Autres limitations et exigences » des numéros CI 73900 et CI 74180 est supprimée; 5) à l'annexe IV deuxième partie, les colorants CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 et Solvent Yellow 98 sont supprimés; 6) à l'annexe V, le numéro d'ordre 5 est remplacé par le texte suivant: « 5. Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits en annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium et de l'acétate de strontium, dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV (première partie) »; 7) à l'annexe VI première partie: a) la limitation « ne pas employer dans les produits de protection solaire » au numéro d'ordre 36 est remplacée par « ne pas employer dans les produits de protection solaire à une concentration supérieure à 0,025 % »; b) la substance suivante est ajoutée: >EMPLACEMENT TABLE> 8) à l'annexe VI deuxième partie: a) la date du « 30 juin 1992 » est remplacée par celle du « 30 juin 1993 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 21, 26, 27; b) la date du « 31 décembre 1992 » est remplacée par celle du « 30 juin 1993 » pour le numéro d'ordre 28; c) le numéro d'ordre 20 est supprimé; d) le numéro d'ordre 15 est remplacé par le numéro suivant: >EMPLACEMENT TABLE> e) le numéro d'ordre 16 est remplacé par le numéro suivant: >EMPLACEMENT TABLE> f) les numéros d'ordre suivants sont ajoutés: >EMPLACEMENT TABLE> 9) à l'annexe VII deuxième partie: a) les numéros d'ordre suivants sont supprimés: 1, 4 et 16; b) la date du « 30 juin 1992 » est remplacée par celle du « 30 juin 1993 » pour les numéros d'ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 et 32. Article 2 1. Sans préjudice des dates mentionnées à l'article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1993 pour les substances mentionnées à l'article 1er, ni les fabricants, ni les importateurs établis dans la Communauté ne mettent sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, à partir du 1er juillet 1994, les produits visés au paragraphe 1 et contenant les substances mentionnées à l'article 1er ne puissent être vendus ou cédés au consommateur final s'ils ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1992. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|