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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0071

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


392L0071
Directive 92/71/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, déterminant le pourcentage d'envois qui, lors du passage d'un État membre à un autre État membre, peuvent être l'objet d'une inspection phytosanitaire et d'un contrôle documentaire et d'identité
Journal officiel n° L 275 du 18/09/1992 p. 0024 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 84




Texte:

DIRECTIVE 92/71/CEE DE LA COMMISSION du 2 septembre 1992 déterminant le pourcentage d'envois qui, lors du passage d'un État membre à un autre État membre, peuvent être l'objet d'une inspection phytosanitaire et d'un contrôle documentaire et d'identité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 11 paragraphe 3 troisième alinéa et son article 11 paragraphe 3 bis,
considérant que, en sus des contrôles effectués par les États membres d'expédition, la directive 77/93/CEE autorise aujourd'hui des contrôles par les États membres de destination;
considérant que, par ailleurs, les dispositions de la directive 77/93/CEE établissent que le pourcentage d'inspections phytosanitaires à effectuer doit être inférieur à 33 % et se réduire progressivement de manière à atteindre le niveau zéro au moment où les États membres auront mis les nouvelles modalités de contrôle en application conformément aux dispositions relatives à l'achèvement du marché intérieur; que, en ce qui concerne les contrôles documentaires et d'identité, ladite directive établit également que le pourcentage d'envois soumis auxdits contrôles doit être fixé et réduit progressivement de manière à atteindre le niveau zéro au moment où les États membres auront mis les nouvelles modalités de contrôle en application, conformément aux dispositions relatives à l'achèvement du marché intérieur;
considérant que, dans l'intérêt de la libre circulation des végétaux, des produits ou des autres objets végétaux dans la Communauté, libre circulation qui constitue un élément essentiel de la productivité agricole et favorise le bon fonctionnement de la politique agricole commune, il y a lieu de réduire le pourcentage des inspections phytosanitaires susmentionnées, de fixer le pourcentage d'envois à soumettre éventuellement à des contrôles documentaires et d'identité occasionnels et d'établir un meilleur équilibre des contrôles et des inspections entre l'État membre d'expédition et l'État membre de destination en accentuant la responsabilité du premier nommé;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À partir du 15 octobre 1992, les États membres:
a) ramènent à moins de 10 % le pourcentage des inspections phytosanitaires officielles visées à l'article 11 paragraphe 3 troisième alinéa de la directive 77/93/CEE à effectuer lors de l'introduction sur le territoire d'un État membre d'envois en provenance d'un autre État membre;
b) ramènent à moins de 10 % le pourcentage des envois soumis aux contrôles documentaires et d'identité visés à l'article 11 paragraphe 3 bis de ladite directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en application au plus tard le 14 octobre 1992 les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour l'application de la présente directive; ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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