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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0070

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


392L0070
Directive 92/70/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
Journal officiel n° L 250 du 29/08/1992 p. 0037 - 0039
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 201




Texte:

DIRECTIVE 92/70/CEE DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) quatrième alinéa,
considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, des « zones protégées » exposées à des risques phytosanitaires particuliers peuvent être définies et peuvent donc bénéficier d'une protection spéciale dans des conditions compatibles avec le marché intérieur;
considérant, en outre, que les États membres peuvent demander que soit reconnue comme zone protégée, notamment, une zone dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans ladite directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement;
considérant, cependant, que dans ce cas la reconnaissance d'une zone protégée doit être fondée sur le fait que les résultats d'enquêtes appropriées ne fournissent pas la preuve du contraire;
considérant que, en l'absence de règles généralement acceptées concernant les modalités d'exécution de ces enquêtes, lesdites modalités doivent être établies, compte tenu de principes scientifiques et statistiques raisonnables;
considérant qu'il convient de fixer des conditions générales au niveau de la Communauté, y compris, dans un premier temps, des orientations pour les enquêtes concernant les organismes nuisibles appartenant au règne animal, et notamment les insectes et les mites, qui attaquent les végétaux habituellement cultivés à l'air libre, et de prévoir la possibilité d'ajouter par la suite de nouvelles orientations concernant d'autres organismes nuisibles, lorsque des informations techniques seront disponibles;
considérant que ces conditions doivent être remplies par les États membres lorsque ces derniers demandent la reconnaissance d'une zone protégée;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres veillent à ce que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies lorsqu'ils demandent la reconnaissance d'une zone protégée conformément à l'article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa premier tiret de la directive 77/93/CEE.
2. Aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) il est établi un programme d'action officiel visant à confirmer qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive susmentionnée, à l'égard desquels la zone en question doit être reconnue comme zone protégée, ne sont pas endémiques ni établis dans ladite zone;
b) le programme visé au point a) est contrôlé par des personnes habilitées à représenter les organismes officiels responsables des États membres, visés par la directive 77/93/CEE.
3. a) Le programme visé au paragraphe 2 point a) comporte:
- une enquête fondée sur une compréhension des caractéristiques biologiques de l'organisme ou des organismes nuisibles en question, ainsi que des caractéristiques agronomiques et environnementales de la zone concernée, recourant à des méthodes d'analyse appropriées, y compris l'examen du milieu de culture et des végétaux et, si nécessaire, des tests en laboratoire,
- un régime permanent prévoyant des enquêtes régulières et systématiques, au moment adéquat et au moins une fois par an, sur la présence de l'organisme nuisible à cause duquel la zone en question doit être reconnue comme zone protégée,
- un système de conservation des résultats des enquêtes.
b) Les enquêtes visées au point a) sont effectuées par des personnes habilitées à représenter les organismes officiels responsables d'un État membre, visés par la directive 77/93/CEE; en outre, ces personnes auront le pouvoir d'accéder à tous les sols concernés, ainsi que de prélever des échantillons de végétaux, de produits végétaux ou du milieu de culture; elles possèdent également les qualifications nécessaires pour réaliser les enquêtes de manière correcte.
c) Les méthodes appliquées, la conduite et les résultats des enquêtes sont accessibles aux experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE.
d) Les méthodes appliquées et la conduite des enquêtes sont notifiées à la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres.
4. Pour les organismes nuisibles du règne animal autres que les nématodes et qui attaquent les végétaux forestiers ou produits végétaux habituellement cultivés à l'air libre, les États membres tiennent compte, en réalisant les enquêtes visées au paragraphe 3 point a), des principes suivants:
a) l'enquête est effectuée dans la zone concernée;
b) la méthode suivie est fondée sur un procédé d'enregistrement graphique, comportant les éléments suivants: un réseau de points d'observation est établi suivant un quadrillage systématique couvrant la totalité de la zone concernée; pour chaque point, les paramètres suivants sont enregistrés: nombre, latitude et longitude effectives, topographie; le cas échéant, une description du site est faite.
Si nécessaire, les États membres collectent des informations supplémentaires; les points d'observation peuvent être marqués; des cartes représentant les points d'observation peuvent être établies;
c) les critères suivants sont utilisés pour apprécier le caractère adéquat d'un point d'observation:
- la zone entourant le point doit être suffisamment large pour permettre la sélection de ce dernier,
- en général, le point est situé dans la zone susmentionnée de manière à rendre possible les évaluations qui s'imposent,
- le cas échéant, dans des circonstances déterminées, d'autres points seront sélectionnés, par exemple, dans des sites où le risque d'introduction de l'organisme ou des organismes nuisibles en question est important;
d) si nécessaire, les données météorologiques, et notamment les précipitations et la température, ainsi que les données édaphiques sont relevées, de préférence sur le site du point d'observation. Toutefois, elles peuvent également être obtenues d'une station proche, où ces variables sont mesurées régulièrement. Les événements exceptionnels (comme la sécheresse ou les pluies importantes), susceptibles d'influencer les observations, sont également enregistrés;
e) à chaque point d'observation, l'enquête répond, à tout le moins, aux conditions suivantes:
- elle est concentrée sur un nombre représentatif de végétaux ou de produits végétaux,
- elle est concentrée sur un ou plusieurs des végétaux ou des produits végétaux parasités par l'organisme ou les organismes nuisibles en question; le cas échéant, elle est élargie à d'autres milieux,
- elle comporte également un examen visuel, visant à établir la présence de symptômes ou de signes de l'organisme ou des organismes en question, effectué au moment où ces manifestations sont censées atteindre leur plus haut degré,
- en cas de doute, un test est effectué sur des échantillons;
f) si nécessaire, des pièges attirant les organismes concernés sont utilisés aux points d'observation; le type et le nombre de pièges à utiliser, ainsi que la méthode de piégeage, tiennent compte des caractéristiques biologiques du fléau.
5. Toute autre mesure permettant de garantir que les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies peut être prise.
6. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les principes définis au paragraphe 4 sont complétés en ce qui concerne les organismes nuisibles qui ne sont pas visés par ledit paragraphe.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission l'ensemble des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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