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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392L0066
Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle
Journal officiel n° L 260 du 05/09/1992 p. 0001 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 216
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 216


Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

DIRECTIVE 92/66/CEE DU CONSEIL du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que la volaille figure à l'annexe II du traité; que la commercialisation de la volaille constitue une importante source de revenus pour la population agricole;
considérant qu'il est nécessaire d'instituer au niveau communautaire les mesures de lutte à arrêter en cas d'apparition de la maladie de Newcastle en vue de préserver le développement du secteur de la volaille et de contribuer à la protection de la santé animale dans la Communauté;considérant qu'il convient en outre de prévoir des mesures communautaires minimales de lutte contre la maladie de Newcastle applicables à certaines autres espèces;
considérant que la maladie de Newcastle peut, dès son apparition, prendre un caractère épizootique provoquant une mortalité et des perturbations telles qu'elles risquent de compromettre notablement la rentabilité de l'ensemble du secteur de l'élevage de volaille;
considérant que des mesures doivent être prises dès que la présence de la maladie est suspectée afin de permettre une lutte immédiate et efficace lorsqu'elle est confirmée; que cette lutte doit être modulée par les autorités compétentes pour tenir compte du fait qu'un pays pratique ou non une politique de vaccination prophylactique sur tout ou partie de son territoire;
considérant qu'il est nécessaire d'éviter toute extension de la maladie dès son apparition par un contrôle précis des mouvements des animaux et de l'utilisation des produits susceptibles d'être contaminés, ainsi que par un recours éventuel à la vaccination;
considérant que le diagnostic de la maladie doit être effectué sous l'égide des laboratoires nationaux responsables dont la coordination doit être assurée par le laboratoire communautaire de référence;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'élaboration, par les États membres qui vaccinent, de plans de vaccination et de fournir à la Commission et aux États membres des informations concernant ces plans;
considérant que les dispositions de l'article 4 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(4) s'appliquent lors de l'apparition de la maladie de Newcastle;
considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter les mesures d'application nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive définit, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires, les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d'apparition de la maladie de Newcastle:
a) dans les élevages de volailles;
b) en ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité.
La présente directive ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté; dans ce cas, toutefois, l'État membre concerné signale à la Commission les mesures qu'il a prises.

Article 2
Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver(5) s'appliquent le cas échéant.
En outre, on entend par:
a) «volaille infectée»: toute volaille:
- sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé
ou
- sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;
b) «volaille suspecte d'être infectée»: toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;
c) «volaille suspecte d'être contaminée»: toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;
d) «eaux grasses»: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes;
e) «autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE(6) ;
f) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
g) «pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;
h) «pigeonnier»: toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs.

Article 3
Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence de la maladie de Newcastle fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4
1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées ou contaminées par la maladie de Newcastle, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.
2. Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de volailles de l'exploitation en précisant pour chacune d'elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui n'en présentent aucun. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;
b) toutes les volailles de l'exploitation soient maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou confinées dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles;
c) tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit;
d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente:
- tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation,
- tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle;
e) la sortie des oeufs de l'exploitation soit interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE(7) et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l'annexe I;
f) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;
g) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 7.
3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point g).
4. L'autorité compétente peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel.

Article 5
1. Dès que la présence de la maladie de Newcastle dans les volailles est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2:
a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie;
b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent;
c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;
d) la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés correctement;
e) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b), et conformément à l'article 11, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
f) le respect, après l'exécution des opérations visées au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;
g) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
2. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.
3. Dans le cas où une souche du virus de la maladie de Newcastle ayant un ICPI (indice de pathogénie intracérébrale) supérieur à 0,7 et inférieur à 1,2 a été isolée dans un troupeau de volailles ne présentant aucun signe clinique de la maladie de Newcastle et qu'il a été démontré par le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 15 que l'isolat du virus en question provient d'un vaccin vivant atténué de la maladie de Newcastle, l'autorité compétente peut accorder une dérogation aux exigences du paragraphe 1 points a) à f) à condition que l'exploitation concernée soit placée sous surveillance officielle pendant une période de trente jours et doit exiger en particulier que:
- les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) soient appliquées,
- aucune volaille ne quitte l'exploitation, sauf pour être conduite directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente.
L'autorité compétente responsable de cet abattoir doit être informée de l'intention de lui envoyer des volailles à abattre et, dès leur arrivée à l'abattoir, les volailles sont maintenues et abattues séparément des autres volailles.
4. La viande fraîche provenant des volailles visées au paragraphe 3 du présent article doit porter le marquage de salubrité prévu à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE.
5. Les dispositions prévues au paragraphe 3 feront l'objet d'un réexamen, compte tenu de l'évolution des recherches scientifiques, en vue de l'adoption de règles harmonisées pour l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle dans la Communauté.

Article 6
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l'autorité compétente peut, sur la base de critères fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 25, déroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.

Article 7
1. L'enquête épidémiologique porte sur:
- la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l'exploitation ou le pigeonnier,
- l'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou le pigeonnier et l'identification des autres exploitations ou des pigeonniers dans lesquels se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source,
- les mouvements des personnes, des volailles, des pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivité ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers en cause.
2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

Article 8
1. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel conformément au paragraphe 2.
2. Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3.
3. Lorsqu'une exploitation a été soumise au contrôle officiel conformément aux paragraphes 1 et 2, l'autorité compétente interdit la sortie des volailles de l'exploitation si ce n'est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat. Préalablement à l'octroi de ladite autorisation, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen clinique des volailles permettant d'exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l'exploitation. Les restrictions de mouvements visées au présent article sont imposées pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle; toutefois ces restrictions doivent être appliquées pendant une période d'au moins sept jours.
4. Lorsqu'elle estime que les conditions le permettent, l'autorité compétente peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct.
5. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter les pigeons voyageurs ou tout pigeonnier d'avoir été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que le pigeonnier fasse l'objet de mesures de restriction, qui incluront l'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs hors du pigeonnier pendant vingt et un jours.

Article 9
1. Dès que le diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirmé dans les volailles, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie de Newcastle et des structures de contrôle.
2. Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent:
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone;
b) des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons à des fins d'examen de laboratoire, étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu;
c) le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement;
d) la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations;
e) le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs à l'intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires;
f) l'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si l'autorité compétente a autorisé le transport:
i) de volailles en vue de l'abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE(8) ;
ii) de poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Toutefois, les États membres qui ne sont pas en mesure d'assurer le transport des poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation située dans la zone de surveillance sont autorisés, selon la procédure prévue à l'article 25, à faire transporter lesdits poussins et poulettes dans une exploitation située en dehors de la zone de surveillance. Les exploitations visées ci-dessus doivent être placées sous contrôle officiel conformément à l'article 8 paragraphe 2;
iii) d'oeufs à couver vers un couvoir désigné par l'autorité compétente, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ. Les mouvements prévus aux points i), ii) et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation;
g) l'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille;
h) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux.
3. La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.
4. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent:
a) l'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone;
b) le contrôle des mouvements des volailles et des oeufs à couver à l'intérieur de la zone;
c) l'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par l'autorité compétente. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l'article 5 de la directive 91/494/CEE;
d) l'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par l'autorité compétente. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ;
e) l'interdiction des mouvements de litières usées et de fumiers de volaille hors de la zone;
f) l'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux;
g) sans préjudice des cas prévus aux points a) et b), l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires.
5. La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée.
6. Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées au paragraphe 1. Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 25.
7. Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 7 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, la dimension et la durée d'application des zones de protection et de surveillance peuvent être réduites selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 10
Les États membres veillent à ce que:
a) l'autorité compétente fixe les modalités permettant de retracer les mouvements d'oeufs, de volailles et d'oiseaux maintenus en captivité;
b) le propriétaire ou détenteur de volailles et/ou de pigeons voyageurs et/ou d'oiseaux maintenus en captivité soit tenu de fournir, à toute demande de l'autorité compétente, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que les renseignements concernant les compétitions ou expositions auxquelles ont participé les pigeons voyageurs;
c) toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivité soit en mesure de fournir à l'autorité compétente les renseignements concernant les mouvements des volailles, des oeufs, des pigeons voyageurs et des oiseaux maintenus en captivité qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements.

Article 11
Les États membres veillent à ce que:
a) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés par l'autorité compétente;
b) les opérations de nettoyage et de désinfection soient effectuées sous contrôle officiel conformément:
i) aux instructions données par le vétérinaire officiel,
ii) à la procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée prévue à l'annexe II.

Article 12
Les prélèvements d'échantillons et les examens de laboratoire visant à déceler la présence du virus de la maladie de Newcastle doivent être effectués conformément à l'annexe III.

Article 13
Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires afin d'informer les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prenne toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures.

Article 14
1. Les États membres veillent à ce que dans chaque État membre soient désignés:
a) un laboratoire national disposant d'installations et d'un personnel spécialisé lui permettant de réaliser en permanence le typage des caractéristiques antigéniques et biologiques du virus de la maladie de Newcastle et de confirmer les résultats obtenus par les laboratoires régionaux de diagnostic;
b) un laboratoire national chargé de contrôler les réactifs utilisés par les laboratoires régionaux de diagnostic;
c) un institut ou laboratoire national en mesure de contrôler l'efficacité, l'activité et la pureté des vaccins utilisés pour la prophylaxie dans ce pays ou stockés pour faire face à une intervention d'urgence.
2. Les laboratoires nationaux indiqués à l'annexe IV sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic, de l'utilisation de réactifs et du testage des vaccins.
3. Les laboratoires nationaux indiqués à l'annexe IV sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de la maladie de Newcastle dans l'État membre. À cette fin, ils:
a) peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires nationaux;
b) contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre;
c) organisent périodiquement des tests comparatifs;
d) conservent des isolats du virus de la maladie de Newcastle provenant de cas confirmés dans ledit État membre;
e) veillent à confirmer les résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
4. Les laboratoires nationaux indiqués à l'annexe IV coopèrent avec le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 15.

Article 15
Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle est indiqué à l'annexe V. Sans préjudice des dispositions de la décision 90/424/CEE(9) , et notamment de son article 28, les compétences et tâches de ce laboratoire sont celles qui figurent à ladite annexe.

Article 16
1. Les États membres veillent à ce que:
a) la vaccination contre la maladie de Newcastle à l'aide de vaccins autorisés par l'autorité compétente puisse être pratiquée dans le cadre de mesures de prophylaxie ou en complément des mesures de lutte prises lors de l'apparition de la maladie;
b) seuls soient autorisés les vaccins qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vaccin est utilisé.
2. D'autres critères concernant l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle peuvent être fixés selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 17
1. Tout État membre pratiquant la vaccination préventive volontaire ou obligatoire contre la maladie de Newcastle des volailles en informe la Commission et les autres États membres.
2. L'information donnée conformément au paragraphe 1 doit préciser:
- les caractéristiques et la composition de chaque vaccin utilisé,
- les modalités de contrôle de la distribution, du stockage et de l'utilisation des vaccins,
- les espèces et les catégories de volailles pouvant ou devant être soumises à la vaccination,
- les zones dans lesquelles la vaccination peut ou doit être pratiquée,
- les raisons pour lesquelles la vaccination a été pratiquée.
3. Les États membres peuvent prévoir la mise en place d'un programme de vaccination des pigeons voyageurs. Si tel est le cas, ils doivent en informer la Commission. Sans préjudice d'un tel programme, les États membres veillent à ce que les organisateurs de concours et expositions prennent les dispositions nécessaires afin que seuls soient inscrits à des compétitions ou expositions des pigeons voyageurs qui auront été vaccinés contre la maladie de Newcastle.
4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les critères à retenir, ainsi que les éventuelles dérogations pouvant être accordées compte tenu du statut sanitaire des États membres, seront fixées selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 18
1. Les États membres veillent, lors de la confirmation de la maladie de Newcastle, à ce que l'autorité compétente puisse, afin de compléter les autres mesures de lutte prévues par le présent règlement, définir une zone territoriale et une période où sera réalisée dans les meilleurs délais, sous contrôle officiel, la vaccination systématique (vaccination d'urgence) d'espèces désignées de volailles. Un État membre procédant à une vaccination d'urgence informe la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(10) , de la situation à l'égard de la maladie de Newcastle et du programme de vaccination d'urgence.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la vaccination ou la revaccination des volailles est interdite dans l'exploitation soumise aux restrictions visées à l'article 4.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1:
a) les espèces désignées de volailles à vacciner doivent être vaccinées dans les délais les plus brefs;
b) toute volaille d'une espèce désignée, née ou introduite dans une exploitation de la zone vaccinale doit être ou avoir été vaccinée;
c) pendant tout le déroulement des opérations de vaccination prévues au paragraphe 1, la sortie des volailles appartenant aux espèces désignées qui sont détenues dans les exploitations situées dans la zone de vaccination est interdite sauf:
- pour les poussins d'un jour acheminés vers une exploitation située à l'intérieur de la zone vaccinale où ils doivent être vaccinés,
- pour les volailles acheminées directement vers un abattoir situé dans la zone vaccinale pour y être immédiatement abattues. Si l'abattoir est situé en dehors de la zone vaccinale, les mouvements de volailles ne sont autorisés qu'après que le vétérinaire officiel a effectué une visite sanitaire de l'exploitation;
d) lorsque les opérations de vaccination prévues au point a) ont été achevées, la sortie de la zone vaccinale peut être autorisée:
- pour les poussins d'un jour destinés à la production de viande acheminés vers une exploitation où ils doivent être vaccinés; l'exploitation en question doit être maintenue sous surveillance jusqu'à ce que les poulets qui y ont été transportés aient été abattus,
- pour les volailles vaccinées depuis plus de vingt et un jours et destinées à l'abattage immédiat,

- pour les oeufs à couver issus de volailles de reproduction vaccinées au moins trois semaines auparavant, étant entendu qu'ils doivent avoir subi, ainsi que leurs emballages, une désinfection préalable.
4. Les mesures prévues au paragraphe 3 points b) et d) sont maintenues pendant une période de trois mois après la fin des opérations de vaccination visées au paragraphe 1; elles peuvent être renouvelées pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trois mois.
5. Par dérogation au paragraphe 3 points a) et b), l'autorité compétente peut soustraire à la vaccination systématique prévue certains troupeaux de volailles d'une valeur scientifique particulière, à condition qu'elle prenne toutes les dispositions pour en assurer la protection sanitaire et que ces troupeaux soient soumis à une surveillance sérologique périodique.
6. La Commission suit l'évolution de la situation concernant la maladie et, si nécessaire, peut, selon la procédure prévue à l'article 25, prendre une décision concernant notamment le contrôle des mouvements et de la vaccination.

Article 19
1. Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie; en particulier, le vétérinaire officiel effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.
2. Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer le pigeonnier ou l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment qu'aucun pigeon, aucun oiseau maintenu en captivité ou tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle ne puisse quitter le pigeonnier ou l'exploitation.
3. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel.
4. Dès que l'infection est officiellement confirmée, l'autorité compétente ordonne notamment:
a) l'application des mesures de contrôle et d'éradication prévues à l'article 5 paragraphe 1 points a), b), e) et f), aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle
ou
b) au moins:
i) une interdiction de mouvement des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins 60 jours après la disparition de signes cliniques de la maladie de Newcastle;
ii) la destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de 60 jours mentionnée au point i);
c) une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
5. Dans la mesure où cela est requis pour la bonne application des dispositions prévues au présent article, les États membres fournissent à la Commission, au sein du comité vétérinaire permanent, les informations sur la situation de la maladie et les mesures de contrôle appliquées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 20
1. L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel.
2. L'utilisation, pour l'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles ne peut être autorisée qu'après un traitement par la chaleur dans des installations appropriées garantissant la non-transmission de la maladie et assurant la destruction du virus de la maladie de Newcastle.
3. Si nécessaire, la Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 25, les modalités d'application du paragraphe 2.

Article 21
1. Chaque État membre établit un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle.
Ce plan doit permettre l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il doit donner une indication précise des besoins en vaccins dont chaque État membre estime devoir disposer pour une vaccination d'urgence.
2. Les critères à appliquer pour l'établissement des plans sont énoncés à l'annexe VII.
3. Les plans établis conformément aux critères énoncés à l'annexe VII sont soumis à la Commission au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive.
4. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif visé et propose à l'État membre en question toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure prévue à l'article 25.
Les plans peuvent être modifiés ou complétés ultérieurement selon la même procédure pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Article 22
Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'établissements si les autorités compétentes contrôlent le respect de la présente directive par les établissements. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 25.

Article 23
Les conditions de participation financière de la Communauté aux actions liées à la mise en oeuvre de la présente directive sont définies par la décision 90/424/CEE.

Article 24
Les annexes sont modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.

Article 25
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article. Le président ne prend pas part au vote.
3.a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 26
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1992.
Par le Conseil Le président J. GUMMER





(1) JO no C 146 du 5. 6. 1991, p. 12.
(2) JO no C 280 du 28. 10.1991, p. 174.
(3) JO no C 339 du 31. 12. 1991, p. 14.
(4) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée par la décision 91/133/CEE (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18).
(5) JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).
(6) Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).
(7) Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO no L 212 du 22. 7. 1989, p. 87). Directive modifiée par la directive 89/662/CEE (JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13).
(8) Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 35).
(9) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(10) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.


ANNEXE I
AUTORISATION DE SORTIR DES OEUFS D'UNE EXPLOITATION SOUMISE AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 POINT e) DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE L'autorisation délivrée par l'autorité compétente aux fins de transport des oeufs d'une exploitation suspecte soumise aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 point e) vers un établissement agréé pour la fabrication et pour le traitement d'ovoproduits conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE, ci-après dénommé «établissement désigné», devra respecter les conditions suivantes:
1) pour pouvoir quitter l'exploitation suspecte, les oeufs devront:
a) satisfaire aux exigences de l'annexe chapitre IV de la directive 89/437/CEE;
b) être envoyés directement de l'exploitation suspecte à l'établissement désigné; chaque envoi devra être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte et devra rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu'à l'établissement désigné;
2) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte informe l'autorité compétente de l'établissement désigné de l'intention de lui envoyer des oeufs;
3) l'autorité compétente responsable de l'établissement désigné s'assurera que:
a) les oeufs mentionnés au point 1.b) seront maintenus isolés des autres oeufs depuis leur arrivée jusqu'à ce qu'ils soient traités;
b) les coquilles de ces oeufs seront considérées comme du matériel à haut risque conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE(1) et seront traitées conformément aux exigences du chapitre II de la directive précitée;
c) le matériel d'emballage, les véhicules utilisés pour le transport des oeufs mentionnés au point 1.b) et tous les lieux avec lesquels les oeufs seront entrés en contact seront nettoyés et désinfectés de telle sorte que tout virus de la maladie de Newcastle soit détruit;
d) le vétérinaire officiel de l'exploitation suspecte est informé de toute expédition d'oeufs traités.




(1) Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO no L 363 du 27. 10. 1990, p. 51).


ANNEXE II
PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION D'UNE EXPLOITATION INFECTÉE I. Nettoyage préliminaire et désinfection
a) Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergés de désinfectant approuvé conformément à l'article 11 de la présente directive.
b) Tout tissu de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.
c) Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures.
II. Nettoyage final et désinfection
a) La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant, puis lavées à l'eau.
b) Après le lavage à l'eau décrit au point a), il faut asperger à nouveau de désinfectant.
c) Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.
d) Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'une des utilisation suivantes:
i) être incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 °C;
ii) être enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès;
iii) être empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvage d'y avoir accès.



ANNEXE III
MÉTHODES DE DIAGNOSTIC POUR LA CONFIRMATION ET DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE Les procédures d'isolement et de caractérisation des virus de la maladie de Newcastle exposées ci-après doivent être considérées comme des orientations et comme les minima à appliquer pour les diagnostics de la maladie.
Le virus responsable de la maladie de Newcastle est le virus prototype des Paramyoviridae. À l'heure actuelle, il existe neuf groupes de paramyxovirus aviaires pouvant être distingués sur le plan sérologique, dénommés en conséquence PMV-1, PMV-2, . . ., PMV-9. Tous les virus de la maladie de Newcastle sont classés dans le groupe PMV-1. Pour les besoins des techniques de diagnostic permettant de confirmer la maladie de Newcastle et pour le diagnostic différentiel, la définition suivante est applicable:
On entend par maladie de Newcastle une infection provoquée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 ayant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénie intracérébrale (ICPI) supérieur à 0,7.
CHAPITRE PREMIER Échantillonnage et traitement des échantillons 1. Échantillons
Écouvillonnages cloacaux (ou fèces) et écouvillonnages trachéaux d'oiseaux malades; fèces ou contenus des organes (intestin, encéphale, trachée, poumons, foie, rate et autres) manifestement affectés, provenant de cadavres frais d'oiseaux.
2. Traitement des échantillons
Les organes et tissus mentionnés au paragraphe 1 peuvent être groupés, mais il est impératif que les matières fécales soient traitées séparément. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantillons de fèces et d'organes doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé ou d'un pilon et d'un mortier et de sable stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspensions à 10-20 % p/v dans le milieu. Laisser reposer les suspensions pendant deux heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4 °C), puis les clarifier par centrifugation (par exemple, 800 à 1 000 g pendant dix minutes).
3. Milieu antibiotique
Différents laboratoires ont utilisé avec succès diverses formulations de milieux antibiotiques et les laboratoires visés à l'annexe II seront en mesure d'offrir des conseils. Des concentrations élevées d'antibiotiques sont nécessaires pour les échantillons de fèces. Le mélange suivant est typique: 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate (STP). Ces taux peuvent être cinq fois moins élevés pour les tissus et les écouvillonnages trachéaux. Pour le contrôle des Chlamydia, l'addition de 50 mg/ml d'oxytétracycline est autorisée. Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour obtenir un pH compris entre 7,0 et 7,4.
CHAPITRE 2 Isolement du virus Isolement du virus dans les oeufs embryonnés de poules
Inoculer entre 0,1 et 0,2 ml du surnageant clarifié dans la cavité allantoidienne d'au moins quatre oeufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant 8 à 10 jours. Idéalement, ces oeufs devraient être issus d'un troupeau EOPS (exempt d'organes pathogènes spécifiques), mais, si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des oeufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les oeufs inoculés sont conservés à 37 °C et mirés quotidiennement. Au fur et à mesures, les oeufs contenant des embryons morts ou mourants et tous les oeufs restant après six jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4 °C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoidien/amniotique. En l'absence d'hémagglutination, on répète cette procédure en utilisant comme inoculum le liquide allantoidien/amniotique non dilué.
Lorsqu'il y a hémagglutination, la présence de bactéries doit être exclue par culture. S'il y a des bactéries, il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 nm, d'ajouter un complément d'antibiotiques et d'inoculer les oeufs embryonnés comme indiqué ci-dessus.
CHAPITRE 3 Diagnostic différentiel 1. Différentiation préliminaire
L'intention est que tous les virus hémagglutinants soient soumis au laboratoire national à des fins d'identification complète, de caractérisation et de tests de pathogénicité. Toutefois, il est important de mettre en oeuvre, dès que possible, des mesures intérimaires de lutte contre la maladie de Newcastle visant à limiter la propagation du virus, et les laboratoires régionaux devraient être en mesure d'identifier la présence du virus de cette maladie. Les liquides hémagglutinants devraient donc être utilisés dans un test d'hémagglutination tel qu'il est décrit aux chapitres 5 et 6. Une inhibition positive, c'est-à-dire 24 ou plus, à l'aide d'un antisérum polyclonal spécifique du virus de la maladie de Newcastle, d'un titre d'au moins 29, pourra servir d'identification préliminaire permettant la mise en oeuvre de mesures de contrôle intérimaires.
2. Confirmation
Le laboratoire national devrait effectuer le diagnostic différentiel complet de tout agent hémagglutinant. La confirmation du virus de la maladie de Newcastle devrait à nouveau se faire par inhibition à l'aide de tests d'inhibition de l'hémagglutination avec des antisérums monospécifiques de poulet. Des tests de recherche de l'indice de pathogénicité intracérébral selon la procédure décrite au chapitre 7 devraient être effectués sur tous les isolats positifs. Des indices de pathogénicité supérieurs à 0,7 indiquent la présence du virus et exigent la pleine application de mesures de contrôle.
Des développements récents dans le typage des virus de la maladie de Newcastle, notamment les techniques faisant appel à des anticorps monoclonaux, ont permis le groupage des souches et des isolats. En particulier, il existe des anticorps monoclonaux spécifiques des souches vaccinales utilisées dans la Communauté qui peuvent être employés dans des tests simples d'inhibition de l'hémagglutination.
Étant donné que des souches de vaccins vivants peuvent souvent être isolées à partir d'échantillons de volailles, les avantages que présente leur identification rapide par le laboratoire national sont évidents. Ces anticorps monoclonaux pourraient être obtenus auprès du laboratoire communautaire de référence et être fournis aux laboratoires nationaux pour permettre la confirmation de l'isolement des virus vaccinaux.
Les laboratoires nationaux devraient soumettre tous les agents d'hémagglutination au laboratoire communautaire de référence.
3. Poursuite du typage et caractérisation des isolats
Le laboratoire communautaire de référence devrait recevoir tous les virus hémagglutinants des laboratoires nationaux à des fins de complément d'études antigéniques et génétiques permettant de mieux comprendre l'épizootiologie de la maladie/des maladies à l'intérieur de la Communauté, dans la cadre des fonctions et des obligations du laboratoire de référence.
CHAPITRE 4 Tests rapides de détection du virus et des anticorps de la maladie de Newcastle Tests rapides de détection du virus de la maladie de Newcastle chez les oiseaux vaccinés et de détection des anticorps chez les oiseaux non vaccinés.
1. Détection du virus de la maladie de Newcastle
Différents tests rapides permettant de détecter directement les antigènes de la maladie de Newcastle ont été utilisés dans le diagnostic des infections chez des oiseaux vaccinés. Les plus couramment utilisés jusqu'à présent sont les tests aux anticorps fluorescents sur des sections longitudinales de la trachée et les tests aux anticorps à la péroxydase sur l'encéphale. Il n'y a aucune raison de douter que d'autres tests de détection directe de l'antigène puissent être utilisés pour les infections dues au virus de la maladie de Newcastle.
L'inconvénient de ces tests est que l'examen de tous les sites potentiels de réplication du virus de la maladie de Newcastle chez les oiseaux vaccinés est irréalisable. Par exemple, l'absence de l'évidence du virus dans la trachée n'exclut pas la réplication du virus dans l'intestin. Aucune méthode directe de détection de la maladie de Newcastle même si, dans des circonstances bien spécifiques, de tels tests peuvent jouer un rôle utile.
2. Détection d'anticorps chez les oiseaux non vaccinés
La majorité des laboratoires qui effectuent les diagnostics de la maladie de Newcastle sont familiarisés avec le test d'inhibition de l'hémagglutination et la recommandation donnée plus bas concerne ce test pour ce qui est de la mesure des anticorps du virus. Toutefois, des méthodes immuno-enzymatiques (ELISA) peuvent être utilisées avec succès pour déceler des anticorps antivirus. Il est suggéré que, si quelqu'un souhaite utiliser un test ELISA au niveau d'un laboratoire régional, le test soit contrôlé par le laboratoire national visé à l'annexe II.
a) Échantillons
Les échantillons sanguins doivent être prélevés sur tous les oiseaux pour les troupeaux en comptant moins de 20 et sur 20 oiseaux pour les troupeaux plus importants (cela donne une probabilité de 99 % de déceler au moins un sérum positif si 25 % ou plus des animaux du troupeau sont positifs, quelle que soit la taille du troupeau). Pour le test, il convient de laisser coaguler le sang et d'enlever le sérum.
b) Recherche des anticorps
Il conviendrait de rechercher la capacité des échantillons individuels de sérum à inhiber l'antigène hémagglutinant du virus de la maladie de Newcastle dans des tests standards d'inhibition de l'hémagglutination comme décrits au chapitre 6.
Les avis sont partagés quant à la question de savoir s'il convient d'utiliser, pour le test d'inhibition de l'hémagglutination, quatre ou huit unités hémagglutinantes. Il semble que les deux solutions soient valables et le choix devrait être laissé à la discrétion des laboratoires nationaux. Toutefois, l'antigène utilisé affectera le niveau auquel un sérum est considéré positif: pour quatre unités hémagglutinantes, est considéré positif tout sérum dont le titre est égal ou supérieur à 24 et, pour huit unités hémagglutinantes, tout sérum dont le titre est égal ou supérieur à 23.
CHAPITRE 5 Test d'hémagglutination (HA) Réactifs
1. Solution isotonique tamponnée au phosphate (STP) (0,05M), avec un pH compris entre 7,0 et 7,4.
2. Prélever des hématies en mélange provenant d'au moins trois poules exemptes d'organismes pathogènes spécifiques (si l'on n'en dispose pas, prélever du sang sur des oiseaux régulièrement contrôlés et reconnus exempts d'anticorps antivirus de la maladie de Newcastle) et les placer dans un volume égal de solution d'Alsever. Laver les cellules trois fois dans la STP avant l'utilisation. Pour l'autre test, une suspension à 1 % (valeur hématocrite) dans la STP est recommandée.
3. La souche Ulster 2C du virus de la maladie de Newcastle est recommandée pour servir d'antigène standard.
Méthode
a) Distribuer 0,025 ml de STP dans chaque puits d'une microplaque en plastique (utiliser des fonds en V).
b) Verser 0,025 ml de suspension du virus (c'est-à-dire de liquide allantoidien) dans le premier puits.
c) Utiliser un microdilueur ou réaliser des dilutions par dédoublement du virus (1:2 à 1:4096) de puits en puits.
d) Ajouter 0,025 ml de STP dans chaque puits.
e) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans chaque puits.
f) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 °C.
g) Lire les plaques 30 à 40 minutes plus tard lorsque la sédimentation des témoins est achevée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme des hématies. Les puits sans hémagglutination devraient s'écouler au même rythme que les cellules témoins sans virus.
h) Le titre hémagglutinant correspond à la dilution la plus élevée entraînant l'agglutination des hématies. Cette dilution peut être considérée comme contenant une unité hémagglutinante. Une méthode plus précise pour déterminer le titre hémagglutinant consiste à réaliser les tests HA sur des virus provenant d'une gamme complète de dilution initiale du type 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, etc. Cette méthode est recommandée pour la préparation précise de l'antigène destiné aux tests d'inhibition de l'hémagglutination (voir chapitre 6).
CHAPITRE 6 Test d'inhibition de l'hémagglutination (HI) test Réactifs (voir chapitre 5)
a) Solution tamponnée au phosphate (STP).
b) Liquide allantoidien contenant le virus, dilué dans une STP et contenant quatre ou huit unités hémagglutinantes par 0,025 ml.
c) Hématies de poulet à 1 %.
d) Sérum témoin négatif de poulet.
e) Sérum témoin positif.
Méthode
a) Distribuer 0,025 ml de STP dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V).
b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puits de la plaque.
c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits.
d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoidien dilué contenant quatre ou huit unités hémagglutinantes.
e) Mélanger et tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4 °C pendant un minimum de 60 minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de 30 minutes.
f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 % dans tous les puits.
g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 ° C.
h) Lire les plaques après 30 à 40 minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée. Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) et du PBS (0,05 ml) uniquement.
i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de quatre à huit unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test HI).
j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 23 pour quatre unités hémagglutinantes ou 22 pour huit unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.
CHAPITRE 7 Indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) 1. Diluer à 1:10 dans du liquide physiologique stérile du liquide allantoidien infectieux fraîchement récolté (le titre HA doit être supérieur à 24) (l'emploi d'antibiotiques est interdit).
2. Injecter par voie intracérébrale 0,05 ml du virus dilué à dix poussins d'un jour (c'est-à-dire âgés de plus de 24 heures et de moins de 40 heures après l'éclosion); ces poussins doivent être issus d'oeufs provenant d'un troupeau exempt d'organismes pathogènes spécifiques.
3. Examiner les sujets à 24 heures d'intervalle pendant huit jours.
4. À chaque observation, attribuer un coefficient à chaque animal (0: normal, 1: malade, 2: mort).
5. Calculer l'indice selon l'exemple donné ci-dessous:

Signes cliniques
Jour suivant l'inoculation
(nombre d'oiseaux)
12345678TotalScore
Normaux 10 4 0 0 0 0 0 0 14 × 0 = 0
Malades 0 6 10 4 0 0 0 0 20 × 1 = 20
Morts 0 0 0 6 10 10 10 10 46 × 2 = 92
TOTAL = 112
Indice = résultat moyen par animal et par observation = 112/80 = 1,4

CHAPITRE 8 Évaluation de la capacité à former des plages 1. Il est généralement préférable d'utiliser une gamme de dilution du virus pour faire en sorte d'obtenir un nombre optimal de plages sur la plaque. Des dilutions décuples allant jusqu'à 10-7 dans la STP devraient être suffisantes.
2. Des cultures monocouches confluentes de cellules d'embryon de poulet ou une lignée cellulaire appropriée (par exemple, Madin-Darby bovine kidney) sont préparées dans des boîtes de Petri de 5 cm de diamètre.
3. Ajouter 0,2 ml de chaque dilution du virus dans chacune des deux boîtes de Petri et laisser reposer 30 minutes pour l'absorption du virus.
4. Après avoit été lavées trois fois dans la STP, les cellules infectées sont recouvertes d'un milieu approprié contenant de l'agar à 1 % p/v et éventuellement 0,01 mg/ml de trypsine. Il est important de n'ajouter aucun sérum au milieu d'immersion.
5. Après une incubation de 72 heures à 37 °C, les plages devraient être d'une taille suffisante. Pour une meilleure observation, enlever la couverture d'agar et colorer la culture monocouche à l'aide de crystal violet (0,5 % p/v) dans 25 % v/v d'éthanol.
6. Tous les virus doivent présenter des plages claires lorsqu'ils sont incubés dans un milieu contenant de la trypsine. Lorsque les milieux de couverture ne contiennent pas de trypsine, seuls les virus virulents pour les poulets formeront des plages.



ANNEXE IV
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE LA MALADIE DE NEWCASTLE
BELGIQUE Institut national de recherches vétérinaires
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles
DANEMARK National Veterinary Laboratory
Poultry Disease Division
Hangoevej 2
DK-8200 Aarhus N
ALLEMAGNE Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Riems (Friedrich Loeffler-Institut)
D-O-2201 Insel Riems
FRANCE Centre national d'études vétérinaires et alimentaires - Laboratoire central de recherches agricoles et porcines
BP 53
F-22440 Ploufragan
GRÈCE Éíóôéôïýôï Ëïéìùaeþí êáé Ðáñáóéôéêþí ÍïóçìUEôùí
Íaaáðueëaaùò 25
Áã. ÐáñáóêaaõÞ - ÁôèÞíá, AAëëUEò
Institut de maladies infectieuses et parasitaires
Neapoleos, 25
Ag. Paraskevi - Athènes, Grèce
IRLANDE Veterinary Research Laboratory
Abbotstown
Castleknock, IRL-Dublin 15
ITALIE Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova
Via G. Orus n. 2
I-35100 Padova
LUXEMBOURG Institut national de recherches vétérinaires
Groeselenberg 99
B-1180 Bruxelles
PAYS-BAS Centraal Diergeneeskundig Instituut
Vestiging Virologie
Houtribweg 39
NL-8221 RA Lelystad
PORTUGAL Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica 701
P-1500 Lisboa
ESPAGNE Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
Zona Franca, Circunvalación - Tramo 6
Esquina Calle 3
E-08004 Barcelona
ROYAUME-UNI Central Veterinary Laboratory
New Haw, Weybridge
GB-Surrey KT15 3 NB




ANNEXE V
LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA MALADIE DE NEWCASTLE Nom du laboratoire
Central Veterinary Laboratory
New Haw
Weybridge
Surrey KT 15 3NB
Royaume-Uni
Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle a pour compétences et tâches:
1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la maladie de Newcastle dans les États membres, notamment par:
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la maladie de Newcastle en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum;
b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre;
c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la maladie de Newcastle;
d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic;
e) la collecte et la collation des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;
f) la caractérisation des isolats du virus de la maladie de Newcastle par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compéhension de l'épizootiologie de la maladie de Newcastle;
g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la maladie de Newcastle;
h) le maintien d'une expertise sur le virus de la maladie de Newcastle et sur d'autres virus concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;
i) l'acquisition d'une connaissance approfondie dans la préparation et l'utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique utilisés pour l'éradication et le contrôle de la maladie de Newcastle;
2) d'apporter une aide active à l'identification des foyers de la maladie de Newcastle dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;
3) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.




ANNEXE VI
MALADIE DE NEWCASTLE - PIGEONS VOYAGEURS - OISEAUX MAINTENUS EN CAPTIVITÉ 1. Lieu où se trouve:
- le pigeonnier: .
- l'exploitation: .
2. Nom et adresse du (des) propriétaire(s): .
.
.
3. Suspicion de la maladie de Newcastle:
a) date: .
b) raison: .
c) nombre: - de pigeons détenus au moment de la suspicion: .
- d'oiseaux maintenus en captivité: .
4. Confirmation de la maladie de Newcastle:
a) date: .
b) confirmation par: .
c) signes cliniques observés au moment de la confirmation: .
.
.
5. Statut vaccinal au moment de la suspicion: .
.
.
6. Restriction de mouvement établie le: .
7. Restriction de mouvement levée le: .
8. Nombre de troupeaux de volailles situés à une distance de 1 km du pigeonnier ou de l'exploitation mentionné au point 1: .




ANNEXE VII
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;
3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;
7) des programmes des formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie de Newcastle jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;
10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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