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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0021
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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
392L0021
Directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1
Journal officiel n° L 129 du 14/05/1992 p. 0001 - 0010 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 42 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 22 p. 42
Modifications:
Modifié par 395L0048 (JO L 233 30.09.1995 p.73)
Texte:
DIRECTIVE 92/21/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; considérant que la méthode d'harmonisation totale s'imposera dans la perspective de la réalisation intégrale du marché intérieur; considérant que cette méthode devra être utilisée à l'occasion de la révision de l'ensemble de la procédure de réception CEE, en tenant compte de l'esprit de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation; considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les masses et dimensions des véhicules à moteur; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est, par conséquent, nécessaire que tous les États membres adoptent les mêmes prescriptions, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations existantes, afin notamment de permettre l'application à chaque type de véhicule de la procédure de réception CEE qui a fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (5); considérant que la présente directive sera complétée par des directives relatives aux masses et dimensions de toutes les catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant qu'il n'est pas nécessaire de fixer des prescriptions concernant la stabilité dynamique des ensembles véhicules à moteur/remorques, étant donné que les constructeurs des véhicules à moteur tiennent compte de cet élément lorsqu'ils déclarent la masse maximale remorquable techniquement admissible, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure. Article 2 Les États membres ne peuvent ni refuser la réception «CEE» ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ni refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule, pour des motifs concernant ses masses et dimensions si les prescriptions figurant à l'annexe I sont respectées. Article 3 Les modifications, qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes, sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. Article 4 1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1992, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1992. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1992. Par le Conseil Le président Vitor MARTINS (1) JO no C 95 du 12. 4. 1990, p. 92.(2) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 80, et décision du 12 février 1992 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 9.(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.(5) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44. ANNEXE I 1. CHAMP D'APPLICATION La présente directive s'applique aux masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1, tels que définis à l'article 1er. 1.1. Définitions Masse en ordre de marche: masse du véhicule carrossé en ordre de marche (avec fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant, roue de secours, outillage et conducteur). Masse maximale à pleine charge autorisée d'un véhicule: voir point 4.2.1. Masse maximale à pleine charge autorisée d'un véhicule pouvant être utilisé pour tracter une remorque: il s'agit de la masse prévue au point 4.2.1, y compris: - la masse maximale de la structure de traction, - la charge d'appui maximale autorisée sur le point d'attelage du dispositif d'attelage dans des conditions statiques prévues par le constructeur du véhicule. 2. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 2.1. La demande de réception d'un véhicule en ce qui concerne ses masses et dimensions est introduite par le constructeur du véhicule ou par un mandataire dûment accrédité. 2.2. Elle est accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes: une description du type de véhicule spécifiant les caractéristiques énumérées à l'annexe II ainsi que la documentation demandée conformément à l'article 3 de la directive 70/156/CEE. 2.3. Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception. 3. RÉCEPTION CEE Un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III est joint à la fiche de réception CEE. 4. PRESCRIPTIONS 4.1. Dimensions 4.1.1. Les dimensions maximales autorisées d'un véhicule, sont les suivantes: 4.1.1.1. longueur: 12 000 mm; 4.1.1.2. largeur: 2 500 mm; 4.1.1.3. hauteur: 4 000 mm. 4.1.1.4. Les dimensions sont mesurées conformément aux dispositions figurant dans les notes de l'annexe I de la directive 70/156/CEE. 4.2. Masse 4.2.1. La masse maximale autorisée d'un véhicule ne doit pas dépasser la masse maximale en charge techniquement admissible, telle que définie par le fabricant. 4.2.2. La masse maximale techniquement admissible du véhicule et de ses essieux doit être déterminée par le constructeur, compte tenu notamment de la résistance des matériaux employés et à condition que la masse maximale en charge techniquement admissible ainsi déterminée ne soit pas inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche, plus 75 kg pour chaque place pour passagers. Les masses des passagers et des bagages doivent se trouver aux endroits appropriés afin de déterminer les masses maximales techniquement admissibles du véhicule et des essieux. Le nombre de places pour passagers doit être indiqué par le constructeur. Si le véhicule est destiné à tracter une remorque, le constructeur peut déclarer une seconde valeur admissible sur le ou les essieux arrière applicable seulement pour cette utilisation particulière. Dans ce cas, il faut tenir compte, pour déterminer les masses maximales mentionnées ci-dessus, tant de la masse maximale de la structure de traction prévue par le constructeur du véhicule que de la charge d'appui maximale admise sur le point d'attelage du dispositif d'attelage dans des conditions statiques. On trouvera à l'appendice les méthodes de mesure des masses. Si le constructeur du véhicule équipe son véhicule d'un dispositif d'attelage, il doit indiquer sur la structure de traction, à proximité du dispositif d'attelage, la charge d'appui maximale admise sur le point d'attelage du dispositif d'attelage. 4.2.2.1. La somme des masses maximales techniquement admissibles des essieux doit être égale ou supérieure à la masse maximale techniquement admissible du véhicule. Lorsque le véhicule et, en même temps, son essieu arrière sont chargés à la masse maximale techniquement admissible, la masse reposant sur l'essieu avant ne doit pas être inférieure à 30 % de la masse maximale techniquement admissible de ce véhicule. 4.3. Masse remorquable et charge d'appui sur le dispositif d'attelage 4.3.1. Masse remorquable d'un véhicule destiné à tracter une remorque équipée d'un dispositif de freinage de service. 4.3.1.1. La masse maximale remorquable autorisée d'un véhicule est la valeur la plus faible des masses suivantes: a) soit la masse maximale remorquable techniquement admissible sur la base de la construction du véhicule et/ou de la résistance du dispositif d'attelage mécanique; b) soit la masse maximale autorisée du véhicule tractant (véhicule à moteur). Pour les véhicules hors route, tels que définis dans la directive 70/156/CEE, la masse maximale remorquable autorisée peut être augmentée de 1,5 fois la masse maximale autorisée du véhicule tractant, pour autant qu'elle n'excède pas la masse maximale remorquable techniquement admissible. Cependant, la masse maximale remorquable ne doit en aucun cas dépasser 3 500 kg. 4.3.1.2. La masse maximale remorquable techniquement admissible est celle déclarée par le constructeur, la masse remorquable étant la masse totale réelle de la remorque tractée, y compris la charge d'appui réelle sur le dispositif d'attelage. 4.3.2. Masse remorquable d'un véhicule destiné à tracter une remorque sans dispositif de freinage de service. 4.3.2.1. La masse remorquable autorisée d'un véhicule est la masse maximale remorquable techniquement admissible ou la moitié de la masse en ordre de marche du véhicule tractant; la valeur la plus faible est retenue. La masse maximale remorquable ne doit en aucun cas dépasser 750 kg. 4.3.3. La charge d'appui maximale autorisée pouvant être appliquée au dispositif d'attelage du véhicule est la charge d'appui techniquement admissible. Elle représente la charge réelle verticale transmise en condition statique par le timon d'attelage de la remorque sur l'attelage du véhicule et agissant par le centre du dispositif d'attelage. 4.3.3.1. La charge d'appui techniquement admissible est celle déclarée par le constructeur. Elle ne doit pas être inférieure à 25 kg mais doit être augmentée pour les masses remorquables plus élevées. Le constructeur doit préciser dans le manuel d'entretien: la charge verticale maximale admissible sur le dispositif d'attelage, le point de fixation du dispositif d'attelage du véhicule et le porte-à-faux arrière du dispositif d'attelage. 4.3.4. Le véhicule à moteur tractant une remorque doit être capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé aux masses maximales sur une pente de 12 % et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes. Appendice MÉTHODES DE MESURE DES MASSES DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE LA CATÉGORIE M1 1. Les masses du véhicule seront mesurées comme suit: 1.1. à vide, en ordre de marche, sans conducteur; 1.2. à pleine charge (dans les conditions prévues au point 4.2.2), par un calcul tenant compte des éléments ci-dessous: - le siège, s'il est réglable, doit d'abord être réglé à la position normale de conduite ou d'utilisation la plus reculée, telle que la spécifie le constructeur en fonction du seul réglage longitudinal du siège, à l'exclusion de la course de siège utilisée dans d'autres cas que la conduite ou l'utilisation normale. Dans le cas où le siège possède en outre d'autres réglages (vertical, angulaire, de dossier, etc.), ceux-ci sont réglés à la position spécifiée par le constructeur. D'autre part, pour un siège suspendu, la position verticale doit être fixée rigidement et correspondre à une position normale de conduite, telle que la spécifie le constructeur, - pour chaque occupant (y compris le conducteur), on tient compte d'une masse forfaitaire de 75 kg (68 kg + 7 kg de bagages), - la masse de chaque occupant sera appliquée de manière à correspondre au point «R» de chaque siège. Les bagages devront être considérés comme étant uniformément répartis dans le coffre à bagages, - d'éventuels excédents de charge par rapport à la charge conventionnelle devront être répartis sur les sièges et le coffre à bagages dans la proportion visée au deuxième tiret; 1.3. on obtient ainsi le tableau ci-dessous. Conditions du véhicule Masse (a) À vide (b) À pleine charge (c) À pleine charge avec dispositif d'attelage charge (d) Masse maximale admissible sur les essieux Essieu avant Essieu arrière Total 2. RÉSULTATS DES MESURES Les mesures sont jugées favorables si: - les masses du véhicule à vide [colonne (a)] correspondent à celles qui ont été déclarées par le constructeur, avec une tolérance de ± 5 % [si cette condition est remplie, la valeur de la masse déclarée par le constructeur est prise en compte pour déterminer les masses prévues aux colonnes (b) et (c)], - les masses mesurées dans les conditions prévues aux colonnes (b) et (c) sont inférieures ou égales aux charges maximales admissibles déclarées par le constructeur, - les prescriptions figurant au point 4.2.2.1 de l'annexe I sont remplies, - les masses déclarées par le constructeur sont compatibles avec les caractéristiques de charge des pneumatiques prévus pour le véhicule automobile. ANNEXE II MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a) Les renseignements ci-dessous, qui concernent le véhicule, l'entité technique ou le composant à réceptionner, doivent être fournis en triple exemplaire et être accompagnés d'une table des matières. Tout dessin doit être suffisamment détaillé et présenté à une échelle appropriée sur format A 4 ou être plié à cette dimension. Les photographies seront, elles aussi, suffisamment détaillées. Pour les fonctions commandées par microprocésseurs, il y a lieu de fournir les renseignements appropriés ayant trait aux performances. 0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale): . . 0.2. Type et dénomination commerciale (préciser les variantes éventuelles): . . 0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): . . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . . 0.4. Catégorie du véhicule (c): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . . 0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur: . . 0.7. Emplacement et mode d'apposition des plaques et inscriptions réglementaires: . . 0.7.1. sur le châssis: . 0.7.2. sur la carrosserie: . 0.8. sur le châssis le numérotage dans la série du type commence au no . 1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE 1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type: . 1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: . 1.3. Nombre d'essieux et de roues: . 1.3.2. Nombre et emplacements des essieux directeurs: . 1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): . . 1.6. Emplacement et disposition du moteur: . . 2. MASSES ET DIMENSIONS (e) (faire éventuellement référence aux croquis) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (f): . 2.3. Voies et longueur des essieux: . 2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (i): . 2.3.2. Voie de tous les autres essieux: . 2.3.3. Longueur de l'essieu arrière le plus long: . 2.3.4. Longueur du dernier essieu arrière: . 2.4. Dimensions du véhicule (hors tout): . 2.4.2. Pour les châssis carrossés 2.4.2.1. Longueur (j): . 2.4.2.2. Largeur (k): . 2.4.2.3. Hauteur (à vide) (l) (en cas de suspension réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): . 2.4.2.4. Porte-à-faux avant (m): . 2.4.2.4.1. Angle d'attaque (véhicules hors route) (c) ........ (degrés) 2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (n): . 2.4.2.5.1. Angle de fuite (véhicules hors route) (c): ........ (degrés) 2.4.2.6. Garde au sol (c): . 2.4.2.6.1. Angle de rampe (véhicules hors route) (c) ........ (degrés) 2.6. Masse du véhicule carrossé en ordre de marche ou masse du châssis cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (p): . . 2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.8. Masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur: . 2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux: . 2.9. Masse maximale techniquement admissible sur chacun des essieux: . 2.9.1. Masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière lors de l'utilisation d'une remorque: . 2.10. Masse maximale des véhicules remorqués pouvant être attelés: . 2.10.4. Masse maximale de l'ensemble: . 2.10.5. Le véhicule est/n'est pas (¹) utilisable pour tracter une remorque: . 2.10.6. Masse maximale de la remorque non freinée: . 2.11. Charge verticale maximale au point d'attelage de la remorque autre que la sellette d'attelage: . 2.12. Conditions d'inscription en courbe: . 2.13. Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale (exprimé en kW/kg): . 2.14. Capacité de démarrage en côte (avec remorque): ........ (%) 2.15. Capacité de franchir une pente de ........ (%) (véhicules hors route) 11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 11.1. Instructions de montage du dispositif d'attelage 11.2. Classe et type du dispositif d'attelage 11.4. Charge maximale verticale au point d'attelage (²): ........ kg 11.7. Instructions de fixation du dispositif d'attelage au véhicule accompagnées de photographies ou dessins des points d'attelage sur le véhicule indiqués par le constructeur; renseignements complémentaires en cas de limitation de l'utilisation du dispositif d'attelage à certains types de véhicules 11.8. Renseignements concernant le montage des supports de remorquage ou des pattes de fixation (²) (¹) Biffer la mention inutile. (²) Le cas échéant. Notes: pour les notes en bas de page de (a) à (p), voir l'annexe I de la directive 70/156/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE. ANNEXE III MODÈLE [Format maximal: A 4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CEE (Véhicule) Cachet de l'administration Communication concernant: - la réception (¹) - l'extension de la réception (¹) - le refus de la réception (¹) d'un type de véhicule eu égard aux dispositions de la directive 92/21/CEE relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1. Réception CEE no: ....................Extension no: .................... SECTION I 0.1. Marque (raison sociale): . 0.2. Type et dénomination commerciale (préciser les variantes éventuelles): . . 0.3. Moyens d'identification du type figurant sur le véhicule (a): . 0.3.1. Emplacement de cette indication: . 0.4. Catégorie du véhicule (b): . 0.5. Nom et adresse du constructeur: . . 0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur: . . (¹) Biffer les mentions inutiles. (a) Les moyens d'identification, lorsqu'ils sont utilisés, ne peuvent apparaître que sur les véhicules entrant dans le champ d'application de la directive particulière régissant la réception. Lorsque le mode d'identification du type comporte des caractères qui ne se rapportent pas à la description des types de véhicules visés par la présente fiche de renseignements, ces caractères sont remplacés, dans la documentation, par le signe «?» (exemple: ABC ?? 123 ??). (b) Comme indiqué à la note b) de l'annexe I de la directive 70/156/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE. SECTION II 1. Renseignements complémentaires 1.1. Longueur: . (mm) 1.2. Largeur: . (mm) 1.3. Hauteur: . (mm) 1.4. Masse du véhicule en ordre de marche: . (kg) 1.5. Masse maximale autorisée: . (kg) 1.6. Masses maximales des essieux techniquement admissibles: 1.6.1. 1. Essieu: . (kg) 2. Essieu: . (kg) 3. Essieu: . (kg) 1.6.2. Masse maximale techniquement admissible sur le ou les essieux arrière lors de l'utilisation d'une remorque: . (kg) 1.7. Nombre de places de passagers (sans conducteur): . 1.8. Masse remorquable: 1.8.1. Remorque sans frein de service: . (kg) 1.8.2. Remorque avec frein de service: . (kg) 1.8.3. Charge d'appui techniquement admissible: . (kg) 1.8.4. Porte-à-faux arrière du dispositif d'attelage: . (cm) 1.8.5. Photographies ou dessins des points de fixation d'un dispositif d'attelage sur le véhicule: 2. Service technique chargé des essais: . . 3. Date du procès-verbal d'essai: . 4. Numéro du procès-verbal d'essai: . 5. Motifs justifiant l'extension de la réception (le cas échéant): . . 6. Observations éventuelles: . . 7. Lieu: . 8. Date: . 9. Signature: . 10. La liste des pièces constitutives du dossier de réception qui sont conservées par le service administratif ayant effectué la réception et qui peuvent être obtenues sur demande figure à l'annexe.
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Document livré le: 11/03/1999
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