|
Législation communautaire en vigueur
Document 392H0579
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
392H0579
92/579/CEE: Recommandation de la Commission, du 27 novembre 1992, invitant les États membres à mettre en place les infrastructures nécessaires permettant l'identification des produits dangereux aux frontières extérieures
Journal officiel n° L 374 du 22/12/1992 p. 0066 - 0069
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 27 novembre 1992 invitant les États membres à mettre en place les infrastructures nécessaires permettant l'identification des produits dangereux aux frontières extérieures (92/579/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret, considérant que, pour le 29 juin 1994, date à laquelle sera mise en oeuvre la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (1), les États membres doivent avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive; que, notamment, la directive met en place un ensemble cohérent de procédures; tant sur le plan national que communautaire, pour assurer le respect de l'obligation générale de sécurité, à savoir l'obligation pour les producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs; considérant que la définition du « producteur », figurant à l'article 2 point d) de ladite directive, vise également l'importateur du produit; que l'obligation imposée au producteur de ne mettre sur le marché que des produits sûrs s'applique également à l'activité de l'importateur dans la mesure où la mise en libre pratique de produits de consommation provenant de pays tiers est sollicitée; considérant que ladite directive permet notamment l'adoption de mesures d'urgence au niveau communautaire comme instrument de dernier recours, lorsqu'il existe une divergence entre les États membres quant aux mesures urgentes à prendre et lorsque les procédures communautaires spécifiques s'avèrent insuffisantes pour remédier aux situations d'urgence dues à des produits dangereux; considérant que, selon cette procédure, une décision communautaire peut être prise prévoyant des mesures temporaires à l'égard d'un produit déterminé; qu'il appartient ensuite aux États membres de prendre les dispositions nationales appropriées pour assurer sa mise en oeuvre sur leurs territoires respectifs; que de telles mesures nationales sont également requises lorsque la situation d'urgence peut être résolue par les États membres eux-mêmes et cela sans intervention formelle de la Communauté, à condition qu'ils prennent tous des mesures équivalentes visant l'élimination du risque, afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur; considérant que, dans la mesure où les dispositions nationales susmentionnées portent sur des mesures qui visent à restreindre ou à interdire la mise sur le marché et compte tenu de l'applicabilité de la directive 92/59/CEE en cas de mise en libre pratique, le respect desdites dispositions sera assuré par les autorités nationales responsables de la surveillance du marché, y compris les autorités douanières appelées à octroyer la mainlevée des produits lors de la mise en libre pratique; considérant que, durant la période précédant la mise en oeuvre de la directive 92/59/CEE, afin de pouvoir assurer un niveau de protection élevé des consommateurs, non seulement à l'intérieur de leur territoire, mais également aux frontières extérieures, il s'avère approprié d'inviter les États membres à prévoir d'ores et déjà les infrastructures administratives permettant l'identification des produits réputés dangereux; considérant que la décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation (2), modifiée par la décision 90/352/CEE (3), prévoit une infrastructure efficace et cohérente, permettant un échange d'informations entre les États membres et la Commission; qu'une procédure est déclenchée lorsqu'un État membre décide de prendre des mesures urgentes en vue d'empêcher, de restreindre ou d'assortir de conditions spécifiques la commercialisation ou l'utilisation sur son territoire géographique d'un produit en raison du danger grave et immédiat que présente ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs; considérant que cette procédure d'information a été conçue pour avertir les autres États membres des dangers graves et immédiats que présentent certains produits de consommation se trouvant sur le marché et identifiés par un État membre déterminé, pour qu'ils puissent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des consommateurs dans leurs territoires respectifs; considérant que cette procédure de surveillance du marché peut également être utilisée par les États membres pour identifier les produits considérés comme présentant un danger grave et immédiat, et cela lors de l'accomplissement des formalités d'importation visant notamment la mise en libre pratique de ces produits provenant de pays tiers; que, dans ces conditions, la décision prise par l'État membre d'interdire ou de restreindre la mise sur le marché d'un produit déterminé pourrait s'appliquer également aux produits identiques aux produits dangereux signalés, provenant de pays tiers et déclarés pour la mise en libre pratique; considérant que les procédures préconisées dans la présente recommandation ne sont pas de nature à porter préjudice aux modalités pratiques de vérification et d'analyse effectuées par les autorités nationales pour évaluer si un produit est effectivement dangereux; considérant que, en application de la décision 89/45/CEE, les États membres disposent des infrastructures nécessaires pour permettre la vérification du danger grave et immédiat des produits notifiés; que, pour atteindre l'objectif recherché, les États membres sont invités à informer leurs autorités douanières des résultats de ces vérifications, afin de permettre l'identification du produit en question sur la base de la déclaration douanière présentée lors de l'accomplissement des formalités de mise en libre pratique; considérant que, dans la mesure où de tels produits sont effectivement identifiés par l'autorité douanière, il est recommandé de suspendre la mainlevée desdits produits lorsqu'ils sont déclarés pour la mise en libre pratique, pour ainsi permettre aux instances compétentes en la matière d'effectuer les vérifications appropriées; considérant que, même si le produit signalé ne se trouve pas sur le marché national, il est suggéré aux États membres de prévoir la possibilité pour les autorités compétentes de prendre les mesures visées ci-dessus à l'égard du produit sur la base des informations notifiées dans le cadre du système d'échange rapide et, le cas échéant, sur la base de l'examen d'un échantillon, éventuellement mis à la disposition de l'autorité compétente; que, lorsqu'une mesure à l'égard du produit dangereux est prise, il est souhaitable que les autorités douanières disposent de cette information pour assurer la bonne surveillance des frontières extérieures; que, dans ces conditions, les vérifications supplémentaires au sens précité peuvent être effectuées lorsque le produit signalé est déclaré pour la mise en libre pratique; considérant que, lorsqu'il résulte de ces vérifications que le produit en question présente effectivement des dangers graves et immédiats pour la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres sont invités à interdire, le cas échéant, la mise en libre pratique du produit en question sur la base de la mesure nationale précitée; considérant que, en attendant la mise en oeuvre de la directive 92/59/CEE, les États membres sont invités à mettre en oeuvre la présente recommandation afin d'assurer un niveau de protection élevé des consommateurs, moyennant une surveillance efficace des frontières extérieures à l'égard des produits qui présentent des dangers graves et immédiats; considérant que, pour évaluer l'efficacité des procédures suggérées par la présente recommandation dans la mesure où les États membres y ont donné suite, il s'avère souhaitable que la Commission, après consultation des États membres concernés, en informe le Parlement européen et le Conseil; considérant que la présente recommandation, par sa nature même, ne porte pas préjudice à la mise en application des procédures de notification communautaires équivalentes, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: I Au sens de la présente recommandation, on entend par: 1) système d'échange rapide: le système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation des produits de consommation, instauré par la décision 89/45/CEE; 2) point de contact: l'autorité nationale compétente désignée par chaque État membre pour transmettre ou recevoir: - les notifications relatives aux mesures urgentes qu'un État membre a décidé d'adopter en vue d'empêcher, de restreindre ou d'assortir de conditions spécifiques la commercialisation ou l'utilisation sur son territoire d'un produit ou d'un lot de produits en raison du danger grave et immédiat que présente ce produit ou ce lot de produits pour la santé et la sécurité des consommateurs, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et prévisibles, - les informations qui sont reçues par la Commission et ensuite transmises aux États membres, - les informations relatives aux contrôles effectués sur le marché et aux mesures prises, le cas échéant, après réception des notifications initiales; 3) produits: tous les produits destinés aux consommateurs, tels que définis à l'article 2 de la décision 89/45/CEE; 4) autorités douanières: les autorités compétentes, entre autres, pour l'application de la réglementation douanière. II 1. Tout État membre, qui décide d'adopter des mesures urgentes en vue d'empêcher, de restreindre ou d'assortir de conditions spécifiques la commercialisation ou l'utilisation sur son territoire géographique d'un produit en raison du danger grave et immédiat que présente ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs est invité à en informer les autorités douanières de son pays de même que la Commission, conformément à l'article 1er de la décision 89/45/CEE. 2. En cas d'application du paragraphe 1, et pour faciliter l'identification du produit concerné, il est souhaitable que les informations à transmettre comportent, outre les éléments énumérés à l'article 1er paragraphe 2 de la décision 89/45/CEE, une référence, à titre indicatif, au code NC. III Les États membres sont invités à prévoir la possibilité que: 1) dès réception des notifications transmises dans le cadre du système d'échange rapide, le point de contact, le cas échéant par l'intermédiaire d'une autorité compétente en la matière, puisse prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les produits signalés présentent un danger grave et immédiat; 2) dans la mesure où il s'avère nécessaire de disposer d'un échantillon du produit en question, le point de contact puisse transmettre à la Commission une demande à cette fin. La Commission, à son tour, en informe le point de contact de l'État membre notificateur. Dans la mesure où ce point de contact décide de donner une suite favorable à cette demande, un échantillon du produit en question pourrait être mis en possession du point de contact demandeur. Si une demande à cet effet a été formulée par le point de contact notificateur, l'echantillon devrait être renvoyé. IV 1. Les États membres sont invités à prévoir la possibilité que le point de contact puisse informer les autorités douanières de son pays de même que la Commission, conformément à l'article 3 de la décision 89/45/CEE, lorsque le point de contact estime que le produit notifié par un autre État membre présente effectivement un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité des consommateurs et que, par conséquent, l'État membre décide d'adopter des mesures urgentes en vue d'empêcher, de restreindre ou d'assortir de conditions spécifiques la commercialisation ou l'utilisation éventuelle sur son territoire géographique de ce produit. Dans ce cas, le point II paragraphe 2 est applicable. 2. Le paragraphe 1 peut également s'appliquer dans le cas où il résulte des vérifications que le produit notifié est considéré comme dangereux au sens du paragraphe 1, mais qu'il s'avère que le produit en question ne se trouve pas sur le territoire national de l'État membre concerné. V Les États membres sont invités à prévoir la possibilité que: 1) dès réception de l'information reçue en application des points II et IV, les autorités douanières puissent prendre des mesures appropriées pour assurer l'identification du produit concerné lorsque ce produit fait l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique; 2) lorsqu'un produit identique au produit signalé est déclaré pour la mise en libre pratique, les autorités douanières puissent informer directement le point de contact tout en suspendant, le cas échéant, leur décision d'octroyer la mainlevée de ce produit; 3) le point de contact, le cas échéant par l'intermédiaire d'une autorité compétente en la matière, puisse prendre les mesures appropriées pour vérifier les caractéristiques du produit déclaré pour la mise en libre pratique, notamment quant à l'aspect de la sécurité, pour déterminer si le produit en question est identique à celui qui a été notifié et qui a fait l'objet des mesures nationales visées au point IV; 4) lorsque les vérifications visées sous 3) confirment qu'il s'agit d'un produit qui présente des dangers graves et immédiats pour la santé et la sécurité des consommateurs, le point de contact peut en informer les autorités douanières qui peuvent décider de ne pas octroyer la mainlevée. Dans ce cas, lesdites autorités sont invitées à apposer l'une des mentions ci-dessous sur la facture commerciale qui accompagne le produit: - « Producto peligroso - No autorizado su despacho a libre práctica Recomendación 92/579/CEE » - »Farligt produkt - Ikke godkendt til fri omsaetning Henstilling 92/579/EOEF« - "Gefaehrliches Produkt - Abfertigung zum freien Verkehr nicht gestattet Empfehlung 92/579/EWG" - «AAðéêssíaeõíï ðñïúueí - AEaaí aaðéôñÝðaaôáé ç èÝóç óaa aaëaaýèaañç êõêëïoeñssá Óýóôáóç 92/579/AAÏÊ» - 'Dangerous product - Release for free circulation not authorized Recommendation 92/579/EEC' - « Produit dangereux - Mise en libre pratique non autorisée Recommandation 92/579/CEE » - « Prodotto pericoloso - Immissione in libera pratica non autorizzata Raccomandazione 92/579/CEE » - "Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan Aanbeveling 92/579/EEG" - « Produto perigoso - Colocaçao em livre prática nao autorizada Recomendaçao 92/579/CEE »; 5) dans la mesure où le produit concerné est ensuite déclaré pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique, la mention prévue sous 4) peut également être apposée sur le document relatif au régime douanier concerné ou sur celui utilisé en zone franche ou en entrepôt franc. VI Les États membres sont invités à prévoir la possibilité que le point de contact puisse notifier à la Commission les cas d'application du point V en faisant référence, le cas échéant, au numéro d'ordre de la notification initiale. La Commission en informe les autres États membres. VII Au cas où les États membres décident de donner une suite favorable à une ou plusieurs des dispositions figurant dans la présente recommandation, ils sont invités à en informer la Commission. VIII 1. Un an au plus tard après la publication de la présente recommandation, la Commission procède à une consultation des États membres pour évaluer les suites que ces derniers auront choisi de lui réserver. 2. À la suite de cette consultation, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application de la présente recommandation. IX Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1992. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO no L 228 du 11. 8. 1992, p. 24. (2) JO no L 17 du 21. 1. 1989, p. 51. (3) JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 49.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|