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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0621

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


392D0621
92/621/CEE: Décision du Conseil, du 21 décembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière conformément à l'article 22 paragraphe 12 point b) de la directive 77/388/CEE
Journal officiel n° L 408 du 31/12/1992 p. 0017 - 0017



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 21 décembre 1992 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure particulière conformément à l'article 22 paragraphe 12 point b) de la directive 77/388/CEE (92/621/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 22,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 22 paragraphe 12 de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières afin de simplifier les obligations déclaratives prévues à l'article 22 paragraphe 6 point b); que l'article 22 paragraphe 12 énonce en outre que ces mesures de simplification ne doivent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires et qu'elles peuvent prendre les formes décrites aux points a) et b) de ce même paragraphe;
considérant que le Royaume-Uni, dans une lettre reçue par la Commission le 22 mai 1992, a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure de simplification revêtant la forme décrite à l'article 22 paragraphe 12 point b);
considérant que cette autorisation sera temporaire;
considérant que cette mesure particulière n'aura pas d'effet sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Conformément à l'article 22 paragraphe 12 de la directive 77/388/CEE, le Royaume-Uni est autorisé par la présente à introduire, à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996 ou jusqu'à la fin du régime transitoire dans le cas peu probable où celle-ci serait postérieure à cette date, une mesure particulière conforme à l'article 22 paragraphe 12 point b) afin de simplifier les obligations prescrites à l'article 22 paragraphe 6 point b) concernant les états récapitulatifs.

Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par le Conseil Le président D. HURD
(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/77/CEE (JO n° L 316 du 31. 10. 1992, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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