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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0581
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
392D0581
92/581/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1992, concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la peste équine au Maroc
Journal officiel n° L 390 du 31/12/1992 p. 0127 - 0128 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 89 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 47 p. 89
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1992 concernant la participation financière spécifique de la Communauté à l'éradication de la peste équine au Maroc (92/581/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3763/91 (2), et notamment son article 8 paragraphe 2, considérant que des foyers de peste équine sont apparus au Maroc en 1991; que le développement au Maroc de la peste équine représente un danger pour la Communauté; considérant que, dès lors, il importe d'apporter un soutien à la lutte entreprise par le Maroc contre la peste équine conformément à l'article 8 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; considérant que, par lettre du 13 avril 1992, le royaume du Maroc s'est engagé à mettre en oeuvre les mesures appropriées en vue d'éradiquer la maladie de certaines parties de son territoire; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume du Maroc peut obtenir une participation financière de la Communauté pour l'acquisition du vaccin de la peste équine utilisé pour les actions de vaccination effectuées entre le 1er mai 1992 et le 31 juillet 1992 dans les provinces de Tanger, Tétouan, Larache, Kenitra, Sidi-Kacem, Taounate, Chefchaouen et Al-Hoceima. Article 2 La participation financière prévue à l'article 1er est accordée sous réserve que les autorités marocaines aient mis ou mettent en oeuvre les mesures suivantes dans les provinces visées à l'article 1er: - application d'un programme de vaccination obligatoire à l'aide d'un vaccin de type 4 de tous les équidés, - enregistrement des propriétaires d'équidés, - identification des équidés au moment de leur vaccination par une marque en forme de « V » dont les dimensions externes sont d'au moins 35 millimètres de haut et 30 millimètres de large réalisées sur la peau à froid. Toutefois, les chevaux enregistrés et identifiés au moyen d'un passeport reconnu au niveau international peuvent être marqués par un tatouage à la lèvre, - instauration d'un système qui rendra obligatoire la déclaration de la mortalité d'équidés, - abattage immédiat et sans indemnisation des équidés non marqués et non vaccinés contre la peste équine, - mise en oeuvre d'une campagne d'information à destination des éleveurs et des vétérinaires en vue de souligner l'importance qu'il y a à vacciner les équidés et en particulier les poulains ainsi que de la nécessité de déclarer tous les cas de mortalité équine aux autorités compétentes, - mise à disposition du laboratoire communautaire de référence de 20 doses de chaque lot de vaccin utilisé. Article 3 La participation financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses effectuées par le royaume du Maroc pour l'acquisition du vaccin. Article 4 1. La participation financière de la Communauté est accordée après: - transmission à la Commission d'un rapport relatif à la mise en oeuvre des actions visées à l'article 2, - présentation des pièces justificatives relatives à l'acquisition et au paiement du vaccin utilisé conformément à l'article 1er. 2. Les éléments visés au paragraphe 1 sont transmis par le royaume du Maroc au plus tard le 18 décembre 1992. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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