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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0527
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
391L0496 ()
392D0527
92/527/CEE: Décision de la Commission, du 4 novembre 1992, fixant le modèle du certificat visé à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 91/496/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 332 du 18/11/1992 p. 0022 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 7 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 7
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 novembre 1992 fixant le modèle du certificat visé à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 91/496/CEE du Conseil (92/527/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (2), et notamment son article 7 paragraphe 1, considérant que le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier, après avoir effectué les contrôles vétérinaires, doit délivrer un certificat attestant que ces contrôles ont été exécutés à sa satisfaction; considérant que ce certificat doit, en outre, préciser la nature des prélèvements effectués et les résultats d'examens de laboratoire ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le certificat prévu à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret de la directive 91/496/CEE doit être conforme au modèle établi à l'annexe. Ce certificat doit consister en un seul feuillet. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. ANNEXE CERTIFICAT DE PASSAGE FRONTALIER Note: Certificat à remplir en lettres majuscules. 1. Numéro de certificat 2. Poste d'inspection frontalier Adresse complète Numéro de code Animo 3. Espèce animale Nom commun Numéro de code Animo 4. Pays tiers d'origine Région 5. Taille du lot (1) Nombre d'animaux Nombre d'emballages Nombre de conteneurs 6. Catégorie d'animaux (1) Élevage Engraissement Abattage Autres (à préciser) 7. Numéro de l'original (1) du certificat du document d'accompagnement 8. Importateur Nom et adresse complète 9. Destinataire Nom et adresse complète Lieu d'hébergement 10. Moyens de transport après passage frontalier - Identification (2) Wagon (no) Camion (no) Avion (no du vol) Navire (nom) 11. Tests de laboratoire (1) Prélèvement effectué Oui/Non (3) Nature de l'échantillon: sang (2) urine (2) matière fécale (2) autres (2) (à préciser) Nature du test Résultat du test Examen de laboratoire en cours (4) 12. Exigences spécifiques Garanties additionnelles au lieu de destination (1) 13. Déclaration sanitaire (1) (2) Le soussigné, vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de , certifie que: a) les contrôles documentaire, d'identité et physique requis par la directive 91/496/CEE ont été effectués, que les animaux ont été trouvés aptes à être introduits sur le territoire de la Communauté et que le lot répond aux conditions communautaires de police sanitaire (5); b) les contrôles documentaire, d'identité et physique ont été effectués et que les animaux répondent aux exigences de police sanitaire de (État membre de destination) (6); c) les exigences minimales de la directive 77/489/CEE du Conseil relative à la protection des animaux en transport international ont été respectés. Fait à Date Nom et fonction du vétérinaire officiel Signature du vétérinaire officiel Estampille (7) Ce certificat doit accompagner le lot. Il ne couvre que les animaux d'une même catégorie transportés dans le même moyen de transport et ayant la même destination. (1) Compléter de façon appropriée. (2) Compléter de façon appropriée. (3) Biffer la mention inutile. (4) Résultats à communiquer à l'autorité compétente au lieu de destination. (5) Déclaration sanitaire pour les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l'objet d'une harmonisation communautaire, ainsi que pour les animaux dont les échanges ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d'un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées. (6) Déclaration sanitaire pour les animaux des espèces non visées à l'annexe A de la directive 90/425/CEE et des espèces couvertes par les directives 91/67/CEE (aquaculture) et 91/68/CEE du Conseil (ovins, caprins). (7) En couleur distincte de celle du certificat.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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