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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392D0471

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


392D0471
92/471/CEE: Décision de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers
Journal officiel n° L 270 du 15/09/1992 p. 0027 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 76


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0280 (JO L 120 11.05.1994 p.52)
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 396D0572 (JO L 250 02.10.1996 p.20)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 septembre 1992 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (92/471/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), modifiée par la directive 90/425/CEE (2), et notamment ses articles 9 et 10,
considérant que la liste des pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer des embryons de bovins figure dans la décision 91/270/CEE de la Commission (3);
considérant que la décision 92/452/CEE de la Commission (4) établit la liste des équipes de collecte d'embryons de certains pays tiers; qu'elle sera complétée en temps utile par de nouvelles informations pour d'autres pays tiers;
considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d'embryons de bovins en provenance de pays tiers;
considérant que les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ont été collectés les embryons destinés à être exportés vers la Communauté se sont engagées à garantir que ces embryons ont été collectés et traités par des équipes de collecte d'embryons agréées et contrôlées, qu'ils ont été prélevés sur des animaux dont l'état sanitaire est satisfaisant, qu'ils ont été stockés et transportés conformément aux règles qui préservent leur statut sanitaire et qu'ils sont accompagnés durant leur transport d'un certificat de salubrité attestant que cette obligation a été remplie;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes des pays tiers de la liste se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou par télécopie, dans les vingt-quatre heures de sa confirmation, la réapparition d'une des maladies suivantes: peste bovine, fièvre aphteuse, pleuropneumonie bovine contagieuse, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique, fièvre de la vallée du Rift et stomatite vésiculeuse contagieuse, ou l'adoption de mesures de vaccination contre ces maladies;
considérant que la situation sanitaire des pays tiers de la liste est satisfaisante du point de vue des importations d'embryons de bovins et que les services vétérinaires de ces pays sont bien structurés et organisés;
considérant que le certificat sanitaire est adapté afin de tenir compte de la situation sanitaire dans chaque pays tiers;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation d'embryons de l'espèce bovine répondant aux conditions établies dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à la première partie de l'annexe A. Ce certificat doit accompagner les lots d'embryons de l'espèce bovine provenant des pays tiers ou de parties des pays tiers figurant dans la deuxième partie de l'annexe A.
2. Les États membres autorisent les importations d'embryons de l'espèce bovine répondant aux conditions établies dans le certificat sanitaire conforme au modèle établi à la première partie de l'annexe B. Ce certificat doit accompagner les lots d'embryons de l'espèce bovine provenant des pays tiers ou de parties des pays tiers figurant dans la deuxième partie de l'annexe B.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 19. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (3) JO no L 134 du 29. 5. 1991, p. 56. (4) JO no L 250 du 29. 8. 1992, p. 40.

ANNEXE A
PARTIE I
1. Expéditeur (nom et adresse complète) CERTIFICAT SANITAIRE
No ORIGINAL
2. Pays tiers de collecte 3. Destinataire (nom et adresse complète)
NOTES
a) Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot d'embryons.
b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au lieu de destination.
6. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. Lieu et État membre de destination
11. Nom et marque code des récipients contenant les embryons
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
7. Nom et adresse de l'équipe de collecte d'embryons
10. Numéro d'enregistrement de l'équipe de collecte d'embryons

12. Identification du lot
a) Nombre d'embryons b) Date(s) de collecte c) Race
13. Je soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de ,
(nom du pays tiers)
certifie:
1) que l'équipe de collecte des embryons définie plus haut:
- est agréée par la décision 92/452/CEE conformément à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/556/CEE,
- a procédé à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons décrits ci-dessus conformément à l'annexe A chapitre II de la directive 89/556/CEE,
- est soumise au moins deux fois par an à une inspection assurée par un vétérinaire officiel de l'autorité vétérinaire centrale de ;
(nom du pays tiers)
2) d'après les résultats officiels,
(nom du pays tiers)
a) était indemne, pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés, de la peste bovine;
b) et (1)
i) soit était indemne de la fièvre aphteuse au cours des douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés et ne pratique pas la vaccination contre cette maladie;
ii) soit n'était pas indemne de la fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons et/ou pratique la vaccination contre cette maladie et:
- les animaux donneurs proviennent d'une exploitation où aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse durant les trente jours précédant la collecte
et
- les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte;
c) et (1)
i) soit était indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés et ne pratique pas la vaccination contre ces maladies;
ii) soit n'était pas indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons à exporter et/ou pratique la vaccination contre ces maladies et:
- les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte
et
- les donneuses ont présenté des résultats négatifs à un test ELISA destiné à rechercher les anticorps de la fièvre catarrhale ainsi qu'à un test d'immunodiffusion sur gélose et à un test de séroneutralisation pour rechercher les anticorps de la maladie hémorragique épizootique à partir d'un échantillon de sang prélevé moins de vingt et un jours après la collecte;
3) a) les locaux dans lesquels les embryons à exporter ont été collectés et traités étaient situés au moment de la collecte au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait eu aucun cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie bovine contagieuse pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas d'embryons certifiés conformément aux points 2 b) ii) et 2 c) ii) ci-dessus, pendant les trente jours après la collecte;
3) b) entre le moment où les embryons destinés à être exportés ont été collectés et le moment de leur expédition, ils ont été stockés de manière continue dans des locaux agréés qui étaient situés au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift;
4) les donneuses:
a) au cours des trente jours précédant immédiatement la collecte des embryons à exporter, séjournaient dans des locaux situés au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie bovine contagieuse;
b) ont été soumises à une insémination artificielle avec du sperme d'un taureau qui, au moment de la collecte du sperme, se trouvait dans un centre de collecte du sperme officiellement agréé en application de la directive 88/407/CEE du Conseil (2) ou de toute décision ultérieure;
c) ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;
d) ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du dans deux troupeaux, au maximum, reconnus comme:
(nom du pays tiers)
- indemnes de tuberculose,
- indemnes de brucellose,
- indemnes de leucose bovine enzootique ou dans un troupeau ou des troupeaux n'ayant pas présenté de signes cliniques de leucose bovine enzootique au cours des trois années précédentes,
- un troupeau ou des troupeaux n'ayant pas présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.
Fait à , le

Cachet Signature
Nom et qualification (en majuscules):
(1) Barrer la mention inutile.
(2) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
Note: Le présent certificat doit:
a) être rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination et dans la ou les langues officielles de l'État membre par lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.
(1) JO no L 95 du 13. 4. 1988, p. 21.
PARTIE II
Liste des pays tiers pouvant utiliser le modèle de certificat sanitaire établi à la partie I de l'annexe A
Autriche
Bosnie-Herzégovine
Canada: en ce qui concerne la partie du territoire du Canada connue comme la « zone de la Vallée de l'Okanagan en Colombie britannique » et décrite à l'annexe de la décision 88/212/CEE de la Commission (1), le paragraphe 2 point c) ii) du certificat doit être certifié
Croatie
États-Unis d'Amérique
Finlande
Hongrie
Israël
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Républiques yougoslaves de Serbie, du Monténégro et de Macédoine
Roumanie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
ANNEXE B
PARTIE I
1. Expéditeur (nom et adresse complète) CERTIFICAT SANITAIRE
No ORIGINAL
2. Pays tiers de collecte 3. Destinataire (nom et adresse complète)
NOTES
a) Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot d'embryons.
b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au lieu de destination.
6. Lieu de chargement
8. Moyen de transport
9. Lieu et État membre de destination
11. Nom et marque code des récipients contenant les embryons
4. AUTORITÉ COMPÉTENTE
5. AUTORITÉ LOCALE COMPÉTENTE
7. Nom et adresse de l'équipe de collecte d'embryons
10. Numéro d'enregistrement de l'équipe de collecte d'embryons

12. Identification du lot
a) Nombre d'embryons b) Date(s) de collecte c) Race
13. Je soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de ,
(nom du pays tiers)
certifie:
1) que l'équipe de collecte des embryons définie plus haut:
- est agréée par la décision 92/452/CEE conformément à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/556/CEE,
- a procédé à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons décrits ci-dessus conformément à l'annexe A chapitre II de la directive 89/556/CEE,
- est soumise au moins deux fois par an à une inspection assurée par un vétérinaire officiel de l'autorité vétérinaire centrale de ;
(nom du pays tiers)
2) d'après les résultats officiels,
(nom du pays tiers)
a) était indemne, pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés, de la peste bovine;
b) et (1)
i) soit était indemne de la fièvre aphteuse au cours des douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés et ne pratique pas la vaccination contre cette maladie;
ii) soit n'était pas indemne de la fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons et/ou pratique la vaccination contre cette maladie et:
- les animaux donneurs proviennent d'une exploitation où aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse durant les trente jours précédant la collecte
et
- les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte;
c) et (1)
i) soit était indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à être exportés et ne pratique pas la vaccination contre ces maladies;
ii) soit n'était pas indemne de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons à exporter et/ou pratique la vaccination contre ces maladies et:
- les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte
et
- les donneuses ont présenté des résultats négatifs à un test ELISA destiné à rechercher les anticorps de la fièvre catarrhale ainsi qu'à un test d'immunodiffusion sur gélose et à un test de séroneutralisation pour rechercher les anticorps de la maladie hémorragique épizootique à partir d'un échantillon de sang prélevé moins de vingt et un jours après la collecte;
3) a) les locaux dans lesquels les embryons à exporter ont été collectés et traités étaient situés au moment de la collecte au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait eu aucun cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie bovine contagieuse pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas d'embryons certifiés conformément aux points 2 b) ii) et 2 c) ii) ci-dessus, pendant les trente jours après la collecte;
3) b) entre le moment où les embryons destinés à être exportés ont été collectés et le moment de leur expédition, ils ont été stockés de manière continue dans des locaux agréés qui étaient situés au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift;
4) les donneuses:
a) au cours des trente jours précédant immédiatement la collecte des embryons à exporter, séjournaient dans des locaux situés au centre d'une zone de vingt kilomètres de diamètre où, d'après les résultats officiels, il n'y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie bovine contagieuse;
b) ont été soumises à une insémination artificielle avec du sperme d'un taureau qui, au moment de la collecte du sperme, se trouvait dans un centre de collecte du sperme officiellement agréé en application de la directive 88/407/CEE du Conseil (2) ou de toute décision ultérieure;
c) ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;
d) ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du dans deux troupeaux, au maximum, reconnus comme:
(nom du pays tiers)
- indemnes de tuberculose,
- indemnes de brucellose,
- indemnes de leucose bovine enzootique ou dans un troupeau ou des troupeaux n'ayant pas présenté de signes cliniques de leucose bovine enzootique au cours des trois années précédentes,
- un troupeau ou des troupeaux n'ayant pas présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents;
e) ont été soumises avec résultats négatifs à un test de séroneutralisation pour Akabane sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt et un jours après la récolte.
Fait à , le
Cachet Signature
Nom et qualification (en majuscules):
(1) Barrer la mention inutile.
(2) JO no L 194 du 22. 7. 1988, p. 10.
Note: Le présent certificat doit:
a) être rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination et dans la ou les langues officielles de l'État membre par lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;
b) être prévu pour un seul destinataire;
c) accompagner les embryons dans son exemplaire original.
PARTIE II
Liste des pays tiers pouvant utiliser le modèle de certificat sanitaire établi à la partie I de l'annexe B
Australie

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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